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10-19230 Généré par l'IA

Assignment of Claim Validity Pre-Publication of Corporate Dissolution

Numéro de cause 10-19230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A landlord initiated legal action to adjust the rent for a leased apartment, but the court of appeal deemed the subsequent claim by the absorbing company inadmissible because the assigning company was deemed dissolved and non-existent at the time the suit was filed, based on the effective date of the dissolution noted in the commercial register. The high court quashed this decision, reasoning that since the dissolution of the assigning company had not yet been published in the commercial register when the initial legal action was commenced, the company was legally extant at that time, making the initial action validly brought and allowing the successor company to properly substitute itself into the proceedings thereafter.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 32 du Code de procédure civile, L. 123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce, Art. 680 du CPC; Assignment of Claim Validity Pre-Publication of Corporate Dissolution: The high court quashed this decision, reasoning that since the dissolution of the assigning company had not yet been published in the commercial register when the initial legal action was commenced, the company was legally extant at that time, making the initial action validly brought and allowing the successor company to properly substitute itself into the proceedings thereafter.

Mots-clés

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dissolution de la société validité de cession de créance bailleur registre du commerce date de début du droit validité de la résiliation de bail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce

These articles were violated by the Court of Appeal, leading to the cassation of its decision.

article 700 du code de procédure civile

The provision governing the rejection of requests for costs under Article 700.

Art. 680 du CPC

Used to order the transcription of the judgment in the margin or after the annulled judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 123-9 et L. 237-2, alinéa 3, du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Azur vie, propriétaire d'un appartement donné en location à M. et Mme X..., les a fait assigner le 26 novembre 2007 en fixation d'un nouveau loyer majoré à l'occasion d'un renouvellement du bail ; que la société MMA vie est intervenue à l'instance, exposant qu'elle venait aux droits de la société Azur vie à la suite d'un traité de fusion du 7 mai 2007 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société MMA vie, l'arrêt retient que la dissolution de cette société est opposable aux tiers à compter de sa publication au registre du commerce et des sociétés et que ledit registre mentionne la radiation de la société Azur vie le 7 décembre 2007 à compter du 20 septembre 2007 ; qu'il en déduit qu'à la date de l'assignation, la société Azur vie n'avait plus d'existence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que la dissolution de la société Azur vie n'avait pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés au moment de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société MMA vie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par AZUR VIE puis MMA VIE ;

AUX MOTIFS QUE la société MMA VIE est fondée à soutenir que, l'acte de fusion comportant l'apport de biens immobiliers, le transfert de propriété n'était opposable aux tiers qu'à compter de la publication à la Conservation des Hypothèques, publication qui n'avait pas été réalisée à la date de l'assignation ; qu'en revanche la société AZUR VIE était, par la fusion absorption, dissoute sans liquidation, la règle de la survie de la personne morale pour les besoins de la liquidation ne recevant pas application ; que la dissolution de la société est opposable aux tiers à compter de sa publication au Registre du Commerce et des Sociétés ; que ledit registre mentionne la radiation du registre de la société AZUR VIE le 7 décembre 2007 à compter du 20 septembre 2007 ; que cette date d'effet du 20 septembre 2007 correspond d'ailleurs à celle indiquée dans l'attestation notariée marquant le transfert de propriété des biens immobiliers de la société AZUR VIE à la société MMA VIE ; qu'ainsi, à la date de l'assignation, la société AZUR VIE, qui n'était plus propriétaire des biens loués, n'avait plus d'existence ; que c'est vainement que la société MMA VIE soutient que la société AZUR VIE disposait, selon l'article 2 de l'acte de fusion, d'un mandat exprès d'accomplir tout acte et donc d'assigner pour le compte de la société absorbante ; Qu'en effet, outre que cet article 2 concerne, non les biens et droits ‘immobiliers' comme l'indique la société MMA VIE dans ses conclusions, mais les biens et droits ‘mobiliers' à elle apportés à titre de fusion par la société AZUR VIE, la société AZUR VIE étant devenue inexistante, aucun mandat ne pouvait plus lui être donné ; qu'en application de l'article 32 du Code de procédure civile, l'irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes formées par la société AZUR VIE qui, au moment de l'assignation, n'avait plus d'existence légale et, par voie de conséquence, les demandes formées dans le cadre de la procédure par la société MMA VIE ;

ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'instance avait été engagée par la Société AZUR VIE le 26 novembre 2007, soit antérieurement au 7 décembre 2007, date de publication de la fusion-absorption au registre du commerce et des sociétés ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que l'instance avait été valablement engagée par la Société AZUR VIE et que la Société MMA VIE, à compter de cette dernière date, avait, en tant qu'ayant cause universel de la Société absorbée, acquis de plein droit la qualité de partie à l'instance, la Cour d'appel a violé les articles L 236-3 et L 237-2 du Code de commerce.