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09-68722 Généré par l'IA

Appellate Court Upholds Voidance of Sale Agreement Due to Failure to Confirm Intent to Purchase

Numéro de cause 09-68722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly found that a preliminary sale agreement became void because the buyer failed to confirm its intent to purchase the property within the stipulated period between May 1 and December 1, 2002, interpreting this confirmation as a clear condition precedent to the sale's realization, as evidenced by the unambiguous terms of the contract signed on October 20, 2000.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1589 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Appellate Court Upholds Voidance of Sale Agreement Due to Failure to Confirm Intent to Purchase: The appellate court correctly found that a preliminary sale agreement became void because the buyer failed to confirm its intent to purchase the property within the stipulated period between May 1 and December 1, 2002, interpreting this confirmation as a clear condition precedent to the sale's realization, as evidenced by the unambiguous terms of the contract signed on October 20, 2000.

Mots-clés

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vente nullité des ententes péremption en droit commercial gage immobilier contrat de servitude promesse de contracter

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the appellant to pay a sum under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991

Applied to condemn the appellant to pay a sum regarding legal fees under Article 37, paragraph 2, of the law of July 10, 1991.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des stipulations claires de l'acte du 20 octobre 2000 que la confirmation par l'acheteur dans un délai compris entre le 1er mai 2002 et au plus tard le 1er décembre 2002 de sa volonté d'acquérir les biens au prix convenu était dans la commune intention des parties une condition de réalisation de la vente, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la SCI de Bel Air n'ayant pas confirmé sa volonté d'acquérir avant le terme donné à l'engagement du vendeur, l'acte était de plein droit devenu caduc ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI de Bel Air aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la SCI de Bel Air à payer à M. X... et à M. Y..., chacun, la somme de 1 500 euros et à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société de Bel Air

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI Bel Air de sa demande tendant à faire déclarer parfaite la vente résultant du compromis signé avec Monsieur A..., le 20 octobre 2000

AUX MOTIFS QUE l'acte sous seing privé signé le 20 octobre 2000 stipulait : « le vendeur s'engage à vendre à l'acheteur, qui accepte, les biens ci-après désignés à partir du 1er mai 2002, au plus tard le 1er décembre 2002 » ; qu'il était ensuite précisé que l'acheteur était autorisé, bien qu'il n'ait la pleine propriété des biens qu'à compter de la signature de l'acte notarié, à «exécuter ou faire exécuter les travaux qu'il jugera utiles afin de préserver les bâtiments », sous sa seule responsabilité ; qu'il résultait de ces stipulations claires et précises que la confirmation par l'acheteur dans un délai compris entre le 1er mai 2002 et le 1er décembre 2002, au prix convenu, était dans la commune intention des parties, une condition de la réalisation de la vente ; que l'autorisation d'occuper se limitait à la possibilité de procéder aux travaux conservatoires sur les seuls bâtiments ; que l'acte prévoyait que cette faculté était donnée sous l'entière responsabilité de l'acheteur, le vendeur ne devant nullement être inquiété ; que les premiers juges avaient pu à bon droit, et sans dénaturer la convention, dire que l'acte était de plein droit devenu caduc à l'issue de ce terme qui expirait le 1er décembre 2002 ;

ALORS QUE le dépassement du terme prévu pour la réitération sous forme authentique n'entraîne la caducité du compromis de vente que si les parties avaient conventionnellement prévu cette sanction ; que la Cour d'appel n'a relevé aucune stipulation du compromis énonçant que le dépassement du délai prévu pour la réitération devait entraîner la caducité de la vente ; que les termes mêmes du compromis, tels que rappelés par la Cour d'appel elle-même ( « le vendeur s'engage à vendre à l'acheteur, qui accepte, les biens ci-après désignés à partir du 1er mai 2002, au plus tard le 1er décembre 2002 »), indiquaient bien un engagement réciproque des parties, d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en disant que le compromis était devenu caduc, faute de réitération dans le délai prévu, la Cour d'appel a violé l'article 1589 du code civil.