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10-60415 Généré par l'IA

Judicial Expert Inscription Refusal Review

Numéro de cause 10-60415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, previously registered as a judicial expert translator/interpreter from 1994 to 2007, contested the general assembly's decision not to re-inscribe him on the Paris Court of Appeal's list, arguing the refusal was not based on objective grounds. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that neither the governing law nor the associated decree requires the motivation of initial refusal decisions for inscription on the expert list, and that the assessment of the candidate's professional qualities and the expediency of their inscription, given the needs of the local courts, falls outside the review of the Supreme Court.

Regeste Legislator

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Judicial Expert Inscription Refusal Review: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

Mots-clés

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droit judiciaire examen en cassation motif de révision langue de la procédure expertise administrative recevabilité du recours incident
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traducteur-interprète en langue turque ; que par délibération du 3 novembre 2010, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; qu' il a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que M. X... conteste la motivation de la décision de l'assemblée générale à son égard qu'il estime ne pas être objective et demande que cette décision soit reconsidérée au regard notamment de son expérience passée comme traducteur-interprète inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris de 1994 à 2007 ;

Mais attendu qu'aucune disposition de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004, ou du décret du 23 décembre 2004 pris pour son application, n'impose la motivation des décisions de refus d'inscription initiale en qualité d'expert judiciaire sur la liste dressée par une cour d'appel ;

Et attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur cette liste, que de l'opportunité d'y inscrire un technicien, eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.