Legislator Jurisprudence & Législation
10-25923 Généré par l'IA

Expropriation Judge's Limited Review of Prior Administrative Acts

Numéro de cause 10-25923
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Several parties challenged the constitutionality of specific articles of the code concerning expropriation for public utility, arguing their incompatibility with the French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789. The Court of Cassation refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the expropriation judge only transfers property ownership based on valid public utility and transferability decrees, meaning public utility has already been legally established. Furthermore, at this stage, the judge's role is limited to formally verifying the regularity of the preceding administrative procedure, thereby rendering the constitutional challenge not sufficiently serious.

Regeste Legislator

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Expropriation Judge's Limited Review of Prior Administrative Acts: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.

Mots-clés

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expropriation utilité publique limites constitutionnelles propriété publique actes administratifs droit acquis
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X..., les époux Y..., Mme Z..., M. A... et M. B... soutiennent que les dispositions des articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont incompatibles avec les articles 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Mais attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux, d'une part, en ce que le juge de l'expropriation ne peut prononcer l'ordonnance portant transfert de propriété qu'au vu d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité exécutoires et donc après qu'une utilité publique ait été légalement constatée et, d'autre part, en ce que le juge doit seulement constater à ce stade, par une ordonnance susceptible d'un pourvoi en cassation, la régularité formelle de la procédure administrative contradictoire qui précède son intervention ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.