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10/00821 Généré par l'IA

Divorce Conversion, Compensatory Allowance Upheld, Matrimonial Property Liquidation Reversed

Numéro de cause 10/00821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a judgment that converted a prior judicial separation into a divorce and ordered the husband to pay the wife a compensatory allowance of 35,000 euros payable in installments. The appellate court reasoned that since the couple had already executed a postnuptial agreement to adopt a separation of property regime and subsequently liquidated their community property, the lower court erred in ordering the designation of a notary for the liquidation of the matrimonial regime, thus reversing that specific part of the decision. However, the court confirmed the remainder of the judgment, upholding the compensatory allowance because, despite similar patrimonial situations after 41 years of marriage, the wife's significantly lower income due to career sacrifice and disability created a disparity in living conditions justifying the payment.

Regeste Legislator

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article 905 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Divorce Conversion, Compensatory Allowance Upheld, Matrimonial Property Liquidation Reversed: The appellate court reasoned that since the couple had already executed a postnuptial agreement to adopt a separation of property regime and subsequently liquidated their community property, the lower court erred in ordering the designation of a notary for the liquidation of the matrimonial regime, thus reversing that specific part of the decision. However, the court confirmed the remainder of the judgment, upholding the compensatory allowance because, despite similar patrimonial situations after 41 years of marriage, the wife's significantly lower income due to career sacrifice and disability created a disparity in living conditions justifying the payment.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial allocation compensatoire splitting des revenus retrait de la demande en divorce calcul de contribution d'entretien cas de rigueur conjugal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court ordered Marie X... to pay Georges Y... 1,000 euros under this provision related to costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 16 MAI 2011

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RG N : 10/ 00821

AFFAIRE :

Mme Marie Jacqueline X... épouse Y...

C/

M. Georges Marie Y...

RJ/ PS

Divorce

Grosse délivrée à :

Me DEBERNARD DAURIAC, avoué

Le SEIZE MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Marie Jacqueline X... épouse Y...,, de nationalité Française, née le 07 Novembre 1947 à TULLE (19000), Retraité, demeurant...-19450 PIERREFITTE

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour

assistée de Me Aurélie SEGONNE-MORAND, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE d'un jugement rendu le 27 NOVEMBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES

ET :

Monsieur Georges Marie Y..., de nationalité Française, né le 20 Juillet 1946 à TABARKA (TUNISIE), Retraité, demeurant ...-33310 LORMONT

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

assisté de Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES

INTIME

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Communication a été faite au Ministère Public le 21 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011

En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2011, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Robert JAOUEN, président de chambre a été entendu en son rapport oral, Me SEGONNE-MORAND et Me BONNAFOUS BREGEON, avocats en leur plaidoirie.

Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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Marie Jacqueline X... épouse Y... est appelante principale et Georges Y... appelant incident du jugement du juge aux affaires familiales de LIMOGES du 7 novembre 2009 qui a converti en jugement de divorce le jugement de séparation de corps du 5 décembre 2003, condamné Georges Y... à verser à Marie Jacqueline X... une prestation compensatoire d'un montant de 35 000 euros, payable en 96 mensualités de 364. 58 euros avec indexation.

Vu les conclusions de Marie Jacqueline X... du 24 février 2011 et celles de Georges Y... du 9 mars 2011.

Les parties se sont mariés le 20 décembre 1968 avec contrat de mariage suivant lequel Marie X... a reçu en donation un appartement à BORDEAUX.

Suivant acte reçu par Me ITEM, notaire associé à LIMOGES, le 19 avril 2002, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens, suivant acte reçu par le même notaire le 14 juin 2002, il a été procédé au partage de la communauté.

Trois enfants aujourd'hui majeurs sont issus de l'union.

Par jugement du 5 décembre 2003 le juge aux affaires familiale de LIMOGES a prononcé la séparation de corps.

Par assignation du 30 avril 2008, Marie X... a demandé la conversion de la séparation de corps en divorce.

Le régime matrimonial ayant déjà été liquidé, il n'y a pas lieu à désignation d'un notaire.

Le mariage a duré 41 ans.

Marie X... est âgée de 63 ans. Elle est en invalidité 2ème catégorie.

Elle n'a pas pu mener une carrière professionnelle, en raison de plusieurs déménagements liés à l'activité de son mari jusqu'en 1987. Elle a ensuite travaillé dans des entreprises dirigées par son mari jusqu'en 1999 pour un salaire de 1 000 euros.

Elle perçoit actuellement des pensions de retraite pour un montant total de 1 170. 55 euros par mois.

A compter du mois de novembre 2012, le montant total de ses retraites devrait s'élever à la somme de 1 276. 62 euros par mois.

Elle perçoit un fermage d'une propriété qu'elle donne en location en Corrèze pour un revenu net de 65. 53 euros par mois. Ses ressources s'élèvent ainsi à la somme de 1 342. 15 euros par mois.

Elle dispose de deux contrats d'assurance vie qui génèrent un revenu de 756 euros par mois.

Elle est propriétaire d'un appartement à LIMOGES qui est occupé par sa fille Jeanne et bénéficie de l'usufruit d'une propriété à PIERREFITTE en Corrèze.

Georges Y... est âgé de 64 ans. Il est gérant de la SARL TEM dont il est associé. Il perçoit des retraites pour un montant de 3 434. 45 euros par mois. Il détient la moitié des parts de la SCI AUBERNY dont la valeur des immeubles est de 250 000 euros.

Il détient un PEA pour un montant de 11 700 euros et un PEL pour un montant de 7 000 euros. Il est locataire de la maison qu'il habite.

Ainsi Marie X... est actuellement âgée de 63 ans et Georges Y... de 64 ans.

Le mariage a duré 41 ans.

Les premiers juges ont fait une appréciation exacte de la situation de chacun des époux, chacun a un patrimoine sensiblement équivalant.

Cependant Georges Y... a des revenus supérieurs de plus du double à ceux de Marie X....

Il n'est pas contesté que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives.

En l'espèce les premiers juges ont fixé justement la prestation compensatoire.

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR

Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a commis le président de la chambre des notaires aux fins de désignation d'un notaire en vue de procéder à la liquidation du régime matrimonial,

et statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à une telle désignation ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Marie X... aux dépens d'appel et à payer à Georges Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.