Legislator Jurisprudence & Législation
10-25772 Généré par l'IA

Telecommunications Companies v. Commercial Code Provision on Competition Authority Appeals

Numéro de cause 10-25772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The commercial chamber of the Court of Cassation considered a priority question of constitutionality raised by telecommunications companies regarding the provision of the commercial code that allows the competition authority to appeal to the Court of Cassation and participate in appeal proceedings against its own decisions. The Court determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the provision was not new, as the Council had already ruled on similar issues, and the provision, which enables the authority to ensure the effective enforcement of competition rules, does not violate the invoked constitutional rights and principles; moreover, the remaining objections largely concerned pre-existing regulatory provisions not directly related to the challenged right to appeal.

Regeste Legislator

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article L. 464-8 du code de commerce, article R. 464-18 du code de commerce; Telecommunications Companies v. Commercial Code Provision on Competition Authority Appeals: The Court determined there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the provision was not new, as the Council had already ruled on similar issues, and the provision, which enables the authority to ensure the effective enforcement of competition rules, does not violate the invoked constitutional rights and principles; moreover, the remaining objections largely concerned pre-existing regulatory provisions not directly related to the challenged right to appeal.

Mots-clés

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constitutionnalité régime de la concurrence société commerciale protection des intérêts commerciaux procédures connexes droit de demeurer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This statement is the operative part of the final order, deciding not to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les sociétés France Télécom et Orange Caraïbes, par mémoire séparé du 22 février 2011, posent la question suivante : "Les dispositions de l'article L. 464-8 du code de commerce, en ce qu'il a pour objet de permettre à l'Autorité de la concurrence de se pourvoir en cassation et pour effet juridique et pratique de permettre à l'Autorité de la concurrence de participer à l'instance devant la cour d'appel de Paris saisie du recours contre ses décisions, méconnaissent-elles les droits et libertés garantis par la Constitution ?" ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la disposition contestée ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application ; que la question n'est pas nouvelle ;

Attendu, d'autre part, que cette disposition, qui permet à l'Autorité de la concurrence d'assurer la pleine efficacité des règles à l'application desquelles elle est chargée de veiller, ne porte pas atteinte aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

Attendu, enfin, que les autres critiques énoncées pour démontrer le caractère sérieux de la question tendent en réalité à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires contenues à l'article R. 464-18 du code de commerce, lesquelles sont antérieures au pouvoir conféré à l'Autorité de se pourvoir en cassation ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille onze.