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10-30650 Généré par l'IA

Bank Not Liable for Investment Loss Without Specific Guarantee

Numéro de cause 10-30650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly rejected a client's claim for contractual liability against a regional bank for breach of the duty to advise regarding a life insurance contract involving mutual fund investments, despite the client's stated objective of taking no risks. The court reasoned that the client had received the general terms, fund prospectuses, and the subscription agreement listing the selected investment funds, demonstrating he could enter the contract with full knowledge of its stock market nature, especially given a seven-month reflection period, and the contract did not stipulate guaranteed capital return or regular yields, thus the bank was not required to specifically warn of capital loss risk when the placement was not speculative.

Regeste Legislator

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article 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 1147 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Bank Not Liable for Investment Loss Without Specific Guarantee: The court reasoned that the client had received the general terms, fund prospectuses, and the subscription agreement listing the selected investment funds, demonstrating he could enter the contract with full knowledge of its stock market nature, especially given a seven-month reflection period, and the contract did not stipulate guaranteed capital return or regular yields, thus the bank was not required to specifically warn of capital loss risk when the placement was not speculative.

Mots-clés

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garantie contre les risques de l'investissement assurance-vie banque d'investissement responsabilité contractuelle investissement marché des capitaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1147 du code civil

The Court of Cassation upheld the lower court's decision concerning the finding that the bank had fulfilled its duty of care, which is the substantive ground for rejecting the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.

REJETTE le pourvoi

This is the core order dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This is the order imposing litigation costs on the losing party.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 janvier 2010), que M. X..., client de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse), a souscrit, le 27 avril 2000, un contrat d'assurance-vie Espace gestion auprès de la banque Indosuez ; que ce contrat d'un montant de 800 000 francs (121 959.21 euros) lui a été proposé par la caisse après étude patrimoniale de sa situation et en fonction des objectifs qu'il a fixés, entendant obtenir des revenus à moindre coût fiscal, ne pas prendre de risque et optimiser la transmission de son patrimoine ; que ce contrat prévoyant plusieurs options de gestion, M. X... a opté pour trois fonds communs de placement, correspondant l'un à une gestion prudente pour un montant de 350 000 francs, l'autre à une gestion équilibrée pour un même montant et le troisième à une gestion dynamique à concurrence de 100 000 francs ; que soutenant que la caisse avait manqué à son obligation de conseil, en ne l'avertissant pas des risques attachés au contrat, M. X... l'a assignée en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contractuelle formée contre la caisse, et de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle relevait que M. X... avait fixé des objectifs précis sur la finalité du placement à savoir, notamment ne pas prendre de risques et sans rechercher si la banque, tenue d'un devoir de conseil sur les caractéristiques du contrat d'assurance vie dont elle proposait la souscription et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, s'était, indépendamment des informations communiquées à celui-ci, acquittée de cette obligation préalablement à la signature du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que la banque est tenue à l'égard de son client profane d'une obligation d'information consistant à le renseigner sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents des produits financiers qu'elle propose ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que M. X... aurait été un investisseur averti, par des motifs impropres à établir qu'elle s'était acquittée de cette obligation d'information, notamment en attirant son attention sur les risques de pertes en capital, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... a reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat Espace Gestion ainsi que les fiches signalétiques des OPCVM sélectionnés dans la proposition, l'arrêt retient que M. X... ne peut soutenir qu'il ignorait que le placement était investi en bourse, puisque l'acte de souscription du contrat Espace Gestion précise la liste des OPCVM qui ont été sélectionnés et que cette liste a été communiquée à M. X... qui pouvait donc s'engager en toute connaissance de cause sur la nature de ces placements, d'autant qu'il a souscrit ce contrat à l'issue d'un délai de réflexion de sept mois suivant la proposition faite par la banque ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la caisse, qui n'avait pas à attirer l'attention de M. X... sur les risques de perte en capital, quand le placement n'est pas spéculatif, l'avait bien informé des caractéristiques des produits financiers qu'il a souscrits, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X...

En ce que l'arrêt attaqué a débouté Monsieur X... de son action en responsabilité contractuelle formée contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, et de ses demandes indemnitaires ;

Aux motifs que Monsieur X... est titulaire de comptes au Crédit Agricole et, au mois de septembre 1999, la banque a élaboré une étude patrimoniale de sa situation, en vue du placement d'un capital d'un million de francs. Monsieur X... avait fixé les objectifs suivants sur la finalité du placement, à savoir : - obtenir des revenus à moindre coût fiscal ; - ne pas prendre de risques ; - optimiser la transmission de son patrimoine. A l'issue de cette analyse, le Crédit Agricole lui a proposé la souscription d'un contrat d'assurance-vie dénommé Espace Gestion auprès de la banque Indosuez.

Monsieur X... a souscrit ce contrat le 27 avril 2000 pour un montant de 800.000F, soit 121.959,21 €. Ce contrat prévoyait plusieurs options de gestion, et Monsieur X... a opté pour le type de gestion suivant : - gestion prudente sur un fonds commun de placement gestion privée : 350.000 F ; - gestion équilibrée sur un fonds commun de placement Privilège : 350.000 F ; - gestion dynamique sur un FCP Agri Gestion : 100.000 F. Le contrat a été souscrit « à durée de vie entière » et les droits d'entrée ont été négociés à 1,5% au lieu de 4%.

Monsieur X... a reconnu avoir reçu les conditions générales du contrat Espace Gestion, ainsi que les fiches signalétiques des OPCVM sélectionnées dans la proposition ; que Monsieur X... soutient que la banque a manqué à son obligation de conseil et qu'elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle en ne l'avertissant pas sur les risques attachés au contrat, puisqu'il s'agissait d'un placement boursier soumis aux fluctuations du marché ; que d'une part ce contrat d'assurance-vie était de nature à lui procurer des avantages fiscaux non négligeables au niveau des revenus et de la transmission du patrimoine ; que d'autre part, le Crédit Agricole ne s'était pas engagé sur un taux de rendement régulier du placement mais sur un régime fiscal avantageux ; que par ailleurs le tableau des rendements annuels annexé à l'étude de patrimoine du 28 septembre 1999 atteste que Monsieur X... a eu connaissance de ces hausses boursières ; qu'au surplus, il ne peut soutenir qu'il ignorait que le placement était investi en bourse, puisque l'acte de souscription du contrat Espace Gestion précise la liste des OPCVM qui ont été sélectionnées, et elle a été communiquée à Monsieur X... qui pouvait donc s'engager en toute connaissance de cause sur la nature de ces placements, d'autant qu'il a souscrit ce contrat à l'issue d'un délai de réflexion de sept mois suivant la proposition faite par la banque ; qu'enfin le contrat ne comporte pas de clause de garantie du capital placé, et aucun rendement régulier n'a été stipulé ; que dès lors, Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne à son obligation de conseil ;

1°/ Alors, d'une part, qu'en se déterminant ainsi cependant qu'elle relevait que Monsieur X... avait fixé des objectifs précis sur la finalité du placement à savoir, notamment, « ne pas prendre de risques » et sans rechercher si la banque, tenue d'un devoir de conseil sur les caractéristiques du contrat d'assurance vie dont elle proposait la souscription et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, s'était, indépendamment des informations communiquées à celui-ci, acquittée de cette obligation préalablement à la signature du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ Et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la banque est tenue à l'égard de son client profane d'une obligation d'information consistant à le renseigner sur les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents des produits financiers qu'elle propose ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que Monsieur X... aurait été un investisseur averti, par des motifs impropres à établir qu'elle s'était acquittée de cette obligation d'information, notamment en attirant son attention sur les risques de pertes en capital, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.