Legislator Jurisprudence & Législation
11-90016 Généré par l'IA

Statute of Limitations Retroactivity in Minor Offenses Prosecution

Numéro de cause 11-90016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a criminal investigation concerning serious offenses against minors, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality regarding the immediate application, deemed retroactive, of new, more severe public prosecution limitation periods established by legislation enacted after the alleged offenses occurred but before the statute of limitations had expired. The Court ruled that there was no need to refer the matter to the Constitutional Council because the question, which concerned the application of procedural laws extending limitation periods, was deemed not serious as the resulting cessation of prosecution only impedes the exercise of proceedings and is therefore foreign to the rights and liberties guaranteed by Article 8 of the Declaration of the Rights of Man, which defines the principles of criminal legality and necessity of penalties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 8 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Statute of Limitations Retroactivity in Minor Offenses Prosecution: The Court ruled that there was no need to refer the matter to the Constitutional Council because the question, which concerned the application of procedural laws extending limitation periods, was deemed not serious as the resulting cessation of prosecution only impedes the exercise of proceedings and is therefore foreign to the rights and liberties guaranteed by Article 8 of the Declaration of the Rights of Man, which defines the principles of criminal legality and necessity of penalties.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de prescription contraventions action pénale législation rétroactive constitutionnalité des lois limites de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article was cited in the section listing the panel members present for the deliberation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 25 janvier 2011 , dans l'information suivie des chefs de viols, agressions sexuelles aggravés, corruption de mineurs, contre

- M. Serge X...,

reçu le 11 février 2011 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites ;

Attendu que le demandeur a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel, de la question prioritaire de constitutionnalité ayant pour objet "la conformité à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 de l'application immédiate et donc rétroactive des dispositions plus sévères des articles 26 de la loi du 17 juin 1998 ( article 8 du code de procédure pénale) et 72 de la loi du 9 mars 2004 sous l'effet des articles 50 de la loi du 17 juin 1998 et 72-III de la loi du 9 mars 2004 ('article 112-2, 4° du code pénal ) ;

Attendu que les dispositions contestées, qui régissent la prescription de l'action publique, sont applicables à la procédure ;

Que ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que les articles 50 de la loi du 17 juin 1998 et 72-III de la loi du 9 mars 2004 , ce dernier abrogeant l'article 112-2 , 4° , du code pénal, ont pour effet d'appliquer aux infractions non encore prescrites, les articles 25 et 26 du premier texte et , 72-1 et 72-2 du second, ayant modifié les articles 7 et 8 du code de procédure pénale et allongé le délai de prescription de l'action publique de certaines infractions commises sur des mineurs ;

Attendu que la question posée, relative à l'application immédiate et non rétroactive, aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque la prescription n'est pas encore acquise, des lois de procédure allongeant le délai de prescription de l'action publique , qui, dès lors que cette prescription a pour seul effet de faire obstacle à l'exercice des poursuites, est étrangère aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme définissant les principes de légalité criminelle et de nécessité des peines, n'a pas de caractère sérieux ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;