Article 498 Code of Criminal Procedure Appeal Deadline Constitutionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning Article 498 of the Code of Criminal Procedure, which sets a ten-day appeal deadline from the judgment pronouncement, arguing that this, combined with jurisprudence regarding the late filing of the judgment minute, violated the principle of double jurisdiction and effective remedies. The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested provision, which applies equally to all parties, does not deprive them of an effective appeal, as the defense rights are protected, the appeal deadline is subject to extension under Article 801, and an appeal can be admitted despite missing the deadline if absolute impossibility is proven, thus finding the law is not seriously contrary to constitutional principles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 498 du code de procédure pénale, article 801 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 500-1 du code susvisé, article 486 dudit code; Article 498 Code of Criminal Procedure Appeal Deadline Constitutionality: The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested provision, which applies equally to all parties, does not deprive them of an effective appeal, as the defense rights are protected, the appeal deadline is subject to extension under Article 801, and an appeal can be admitted despite missing the deadline if absolute impossibility is proven, thus finding the law is not seriously contrary to constitutional principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly as part of the reasoning explaining why the QPC does not present a serious issue regarding the effective exercise of rights of appeal.
This article is cited implicitly as part of the reasoning establishing that the extension of the appeal deadline applies to the deadline set by Art. 498 CPP.
This article is the subject of the question regarding the appeal deadline, which the court found not serious.
This article is cited implicitly as part of the reasoning context regarding the effect of non-filing of the judgment minute.
Cited as the provision governing the composition of the deliberation panel.
Texte complet
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 février 2011, dans la procédure suivie du chef de travail dissimulé contre :
- Mme Sandra X...,
reçu le 22 février 2011 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 498 du code de procédure pénale (le délai d'appel de dix jours court à compter du prononcé du jugement), compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'article 486 dudit code (le non-dépôt au greffe de la minute du jugement dans les trois jours du prononcé du jugement n'entraîne pas la nullité du jugement), est-il contraire au principe du double degré de juridiction garanti par le bloc de constitutionnalité et viole-t-il les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution de 1958, et l'article 9 de la Déclaration de 1789, qui garantissent le respect des droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif en matière pénale (principe du double degré de juridiction) ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu que cette disposition n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, qui fixe le délai d'appel à dix jours du prononcé du jugement contradictoire, s'applique tant au prévenu qu'à la partie civile et au procureur de la République, ne les prive pas de la possibilité d'exercer un recours effectif devant la cour d'appel, et permet l'exercice, également effectif, des droits de la défense ; que la prorogation du délai, prévue par l'article 801 du code de procédure pénale, s'applique au délai d'appel fixé par l'article 498 de ce code ; que l'appel qui n'aurait pu être formé dans ce délai peut être déclaré recevable si le demandeur justifie de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue d'exercer son appel en temps utile ; qu'enfin, aux termes de l'article 500-1 du code susvisé, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal dans le délai d'un mois entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public qui peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;