Appeal Regarding Provisional Detention for Theft and Kidnapping Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged the decision of the instruction chamber of the Court of Appeal which confirmed the denial of his request for release from provisional detention for aggravated theft and kidnapping/sequestration linked to another crime, arguing the court failed to consider his age (58) in relation to the necessity of continued detention, even given reasons like his extradition via European arrest warrant, contradictory statements, need to prevent collusion or reoffending, and ongoing investigation with part of the loot missing. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision was sufficiently motivated by legal and factual considerations satisfying the requirements of the relevant procedural articles regarding provisional detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Regarding Provisional Detention for Theft and Kidnapping Denied: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision was sufficiently motivated by legal and factual considerations satisfying the requirements of the relevant procedural articles regarding provisional detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal.
Cited in relation to the composition of the court panel that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 3 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vols aggravés et enlèvement ou séquestration lié à un autre crime, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que le mis en examen a été interpellé à l'étranger et remis aux autorités françaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; qu'il convient d'assurer sa représentation ; que ses déclarations sont en contradiction avec celles des autres mis en examen ; qu'il convient d'éviter toute concertation et toute pression ; que le mis en examen a été condamné pour des faits criminels et d'évasion ; qu'il convient d'éviter le renouvellement de l'infraction ; que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à ces objectifs ; que des mesures de contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont insuffisantes ; qu'une partie du butin n'a pas été retrouvée ; que des investigations sont encores en cours ; que le délai prévisible de fin d'information est de quatre mois ;
"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., né le 8 mai 1952, est âgé de 58 ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si, compte tenu de son âge, il devait être mis fin à la détention provisoire, au profit d'une mesure de contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, nonobstant les circonstances relevées par l'arrêt, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;