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10/00113 Généré par l'IA

Occupancy Costs in Divorce Pending Appeal

Numéro de cause 10/00113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court order that granted him the temporary occupancy of the marital home during divorce proceedings on an onerous (paid) basis, arguing it should be free, but the appellate court upheld the original decision because the appellant failed to demonstrate a financial need justifying the free occupancy as a form of spousal support, given his reported income compared to the respondent's lower retirement income and the irrelevance of fault-based arguments to the issue of occupancy costs.

Regeste Legislator

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article 699 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Occupancy Costs in Divorce Pending Appeal: Condamne Monsieur Maurice X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître MOREL, avoué.

Mots-clés

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procédure de divorce déclaration des revenus mise à la retraite procédure pendante avance de frais soutien financier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court expressly decided not to apply this article in favor of the respondent.

article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for rendering the judgment in chambers (mise à disposition au greffe).

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Texte complet

R. G : 10/ 00113

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 09 Mai 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

du 03 juillet 2009

RG : 09/ 05395

ch no 2- Cab. 8

X...

C/

Y...

APPELANT :

M. Maurice X...

né le 25 Novembre 1947 à LYON (69002)

...

69008 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Michel NIEF, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

Mme Evelyne Y... épouse X...

née le 24 Novembre 1955 à LYON (69003)

Chez M. Z...

...

69360 SAINT-SYMPHORIEN D'OZON

représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour

assistée de Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003284 du 04/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011

Date de mise à disposition : 09 Mai 2011

Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Catherine CLERC, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller.

Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Jeannine VALTIN, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Maurice X... est appelant d'une ordonnance de non conciliation rendue le 3 juillet 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON qui a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, statué sur leur résidence séparée en attribuant au mari la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.

Dans ses conclusions déposées le 8 mars 2010, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré en jugeant que l'attribution de la jouissance du domicile conjugal lui sera accordée à titre gratuit. Subsidiairement, « si par improbable la cour estimait devoir conditionner cette attribution gratuite, » il demande de juger qu'il « prendra seul en charge les frais afférents au bien commun, taxe foncière, remboursement d'emprunt sur le ravalement de la façade... et l'entretien dudit patrimoine sans droit ni récompense ». Il sollicite enfin que chacun des époux conserve la charge de ses frais et dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 25 novembre 2010, Madame Evelyne Y... demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en s'opposant aux prétentions adverses et réclame une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir l'appelant condamné aux entiers dépens, ceux d'appel devant être distraits au profit de son avoué et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire, plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que la nature gratuite ou onéreuse de la jouissance du domicile conjugal est étrangère au débat sur la cause du divorce ; qu'à ce titre sont inopérants les moyens développés par chacun des époux se rattachant aux griefs qu'ils entendent s'opposer mutuellement, la même observation s'imposant à l'égard des attestations nombreuses communiquées par ceux-ci ;

Attendu que Monsieur Maurice X... n'a pas communiqué en cause d'appel les justificatifs de sa situation financière ; que dans le cadre de l'ordonnance entreprise il avait déclaré percevoir un revenu mensuel de 2175, 40 euros et supporter un crédit de 159 euros par mois ;

Que Madame Evelyne Y... est retraitée et perçoit à ce titre une pension mensuelle de 679 euros net de la CNRACL à laquelle s'ajoute une rente trimestrielle CNP de 801 euros net ;

Qu'elle est hébergée par un tiers mais s'acquitte en contrepartie des frais d'alimentation et d'entretien ;

Attendu que la confirmation de la nature onéreuse de la jouissance du domicile conjugal attribué à Monsieur Maurice X... s'impose en ce qu'il ne démontre pas être dans un état de besoin de nature à justifier la mise en œ uvre du devoir de secours sous la forme de la gratuité de la jouissance du domicile conjugal ; qu'il ne peut davantage se prévaloir du fait qu'il reçoit son petit fils dans ledit domicile conjugal, ce fait ne pouvant être pris en considération sous l'angle de la gratuité du domicile conjugal dès lors qu'il ne s'agit pas de l'enfant commun du couple et qu'il n'y réside pas à titre habituel ;

Qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire soutenue par l'appelant dès lors que le principe même de la gratuité de l'attribution du domicile conjugal est écarté au profit de celui-ci, compte tenu de sa situation financière ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

Attendu que Monsieur Maurice X... sera condamné aux dépens d'appel comme succombant dans son recours ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 3 juillet 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LYON,

Déboute les parties de leurs demandes contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Maurice X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et distraits au profit de Maître MOREL, avoué.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.