Appeal Regarding Spousal and Child Support and Marital Home Occupancy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a family court decision that granted her free occupancy of the marital home conditional on her paying the mortgage and charges, set spousal support at €100, established joint parental authority with the children residing with her, set the father's visitation rights, and fixed child support at €800, arguing for increased support payments for both herself (€300) and the children (€1200 total). The appellate court reasoned that despite evidence showing the respondent's actual income in 2009 was only slightly higher than the amount considered by the first judge based on 2008 figures, and the appellant's own income was also slightly higher, the initial determination regarding support amounts was appropriate, thus confirming the initial ruling in its entirety while urging both parents to facilitate the children's compliance with the established visitation schedule at the father's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IADit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Appeal Regarding Spousal and Child Support and Marital Home Occupancy: The appellate court reasoned that despite evidence showing the respondent's actual income in 2009 was only slightly higher than the amount considered by the first judge based on 2008 figures, and the appellant's own income was also slightly higher, the initial determination regarding support amounts was appropriate, thus confirming the initial ruling in its entirety while urging both parents to facilitate the children's compliance with the established visitation schedule at the father's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision dictates how the costs of the appeal are allocated between the parties.
This provision rules on the request for distraction of costs in favor of the lawyers.
This procedural article is cited to justify the manner in which the judgment was rendered (in Camera and made available to the registry).
Texte complet
R. G : 10/ 02584
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Mai 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 cab 2
du 19 février 2010
RG : 2009/ 13476
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Mme Fadhila X... épouse Y...
née le 16 Septembre 1967 à ANNONAY (07100)
...
69700 GIVORS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Fernando ORDONEZ, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 012200 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIME :
M. Farid Y...
né le 22 Novembre 1967 à GIVORS (69700)
Chez Madame Z...
...
42800 RIVE-DE-GIER
représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assisté de Me Elisabeth AVONDEAUX-VIAL, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 28 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 17 Mars 2011
Date de mise à disposition : 09 Mai 2011
Audience présidée par Marie LACROIX, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
-Marie LACROIX, conseiller
-Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 19 février 2010 le juge aux affaires familiales de Lyon a constaté la non-conciliation entre les époux Fadhila X... et Farid Y...,
a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, mais à charge pour elle de régler le crédit et les charges afférentes du domicile sans récompense lors de la liquidation de la communauté,
a fixé à 100 la pension alimentaire due par M. Y... à Mme X... au titre du devoir de secours,
a constaté que les parents exerçaient en commun l'autorité parentale sur les enfants Inès, née le 15 décembre 1993, Célia, née le 25 novembre 1998, Alia, née le 31 décembre 2001 et Melya, née le 25 juillet 2008, a fixé leur résidence habituelle chez la mère et organisé un droit de visite et d'hébergement pour le père une fin de semaine sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires,
a fixé à 800 la pension alimentaire due par le père pour les enfants, soit 200 par enfant.
Mme X... a relevé appel de cette décision le 9 avril 2010.
Par conclusions notifiées le 10 février 2011 auxquelles il convient de se référer, elle sollicite que la pension alimentaire pour les enfants soit fixée à 1200 , soit 300 par enfant, et que la pension alimentaire pour elle-même soit fixée à 300 .
Elle demande la condamnation de M. Y... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2010 auxquelles il convient de se référer, M. Y... sollicite la confirmation de la décision entreprise, soit le maintien de la pension alimentaire à 100 pour son épouse et 800 pour les enfants.
Il sollicite la condamnation de Mme X... aux dépens avec distraction au profit de son avoué.
DISCUSSION :
Pour fixer à 800 la pension alimentaire due pour les enfants et 100 celle due pour l'épouse le premier juge a pris en compte les revenus de M. Y... pour 2771 .
Or M. Y... au cours de l'année 2008 a perçu non seulement 33 256 de revenus d'activité, mais également 5 118 de revenus d'heures supplémentaires exonérées et 4488 de revenus fonciers (à partager en deux avec son épouse) de sorte que son revenu moyen mensuel était de 3384 et non de 2771 .
Toutefois pour l'année 2009 il a disposé de 28 000 de revenus de son activité, 4724 de revenus exonérés, et 4610 de revenus fonciers (à partager avec son épouse) ce qui représente un revenu moyen mensuel de 2927 .
Il vit chez une compagne qui travaille et contribue à ses frais d'hébergement chez elle.
Depuis l'ordonnance de non conciliation il n'a exercé son droit de visite et d'hébergement qu'un seul week-end et ne voit ses enfants qu'au domicile de leur mère à Givors, ce qui alourdit d'autant la charge de Mme X....
Toutefois Mme X... expose que les trois aînés ne sont pas partantes pour cohabiter avec la maîtresse de leur père, tandis que M. Y... indique que c'est Mme X... qui refuse que les enfants soient hébergés au domicile de sa compagne.
Mme X... qui dispose de 1610 de prestations familiales, APL comprise, justifie percevoir en 2010 1720 de prestations familiales pour quatre enfants, APL comprise, outre la moitié des revenus fonciers, de l'ordre de 200 par mois, ce qui représente une moyenne de revenus de 1900 par mois.
Dans la mesure où les revenus, minorés, faute de renseignements suffisants, pris en compte par le premier juge remontaient à 2008 et que dans le fond les revenus réellement perçus en 2009 sont à peine supérieurs à ceux comptabilisés pour le calcul des pensions alimentaires et que Mme X... a elle aussi des revenus un peu supérieurs, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Toutefois M. Y... devra se mobiliser pour que ses filles acceptent de venir chez lui pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement et Mme X... devra aider ses enfants à faire cette démarche.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort,
Confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Dit n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Le Greffier, Le Président.