Separation Denial Due to Insufficient Alcoholism Evidence and Spousal Support Denial on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought a separation of the couple based on the respondent's alleged alcoholism, along with spousal support and damages, after a prior ruling denied the separation but partially granted support. The court upheld the lower court's decision, reasoning that while evidence showed the respondent had a tendency to consume alcohol, it did not rise to the level of chronic alcoholism required to establish fault under the relevant civil code provision for separation; consequently, the accessory claim for spousal support was also denied, and each party was ordered to bear their own costs of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du Code de Procédure Civile, article 1382 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 242 du code civil; Separation Denial Due to Insufficient Alcoholism Evidence and Spousal Support Denial on Appeal: The court upheld the lower court's decision, reasoning that while evidence showed the respondent had a tendency to consume alcohol, it did not rise to the level of chronic alcoholism required to establish fault under the relevant civil code provision for separation; consequently, the accessory claim for spousal support was also denied, and each party was ordered to bear their own costs of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to confirm the dismissal of the wife's request for judicial separation based on the husband's alleged alcoholism.
The court decided not to apply this article regarding the award of legal fees for the appeal proceedings.
Texte complet
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 05/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 02046
Jugement (No 07/ 04887)
rendu le 09 Mars 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : PB/ LL
APPELANTE
Madame Louisette X... épouse Y...
née le 31 Mai 1957 à RUITZ (62620)
demeurant...
62700 BRUAY LA BUISSIERE
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie WOROCH, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/ 002/ 10/ 06633 du 29/ 06/ 2010)
INTIMÉ
Monsieur Yves Y...
né le 13 Juin 1957 à BARLIN (62620)
demeurant ... 62620 BARLIN
représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 24 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Yves Y... et Madame Louisette X... se sont mariés le 13 août 1977 sans contrat préalable. Un enfant est issu de leur union : Jenny, née le 25 août 1977.
Madame X... ayant présenté une demande de séparation de corps, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance de non conciliation du 15 mai 2008, notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux et a débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire. Cette décision a été partiellement infirmée par arrêt de la Cour de ce siège en date du 19 février 2009 qui a fixé la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X... à la somme de 250, 00 euros par mois.
Par jugement rendu le 9 mars 2010, le Juge aux affaires familiales a débouté Madame X... de sa demande de séparation de corps et de ses demandes subséquentes.
Madame X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières écritures signifiées le 25 novembre 2010, elle demande à la Cour de prononcer la séparation de corps des époux aux torts de Monsieur Y... et de condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 300, 00 euros par mois et les sommes de 2. 000, 00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 21 septembre 2010, Monsieur Y... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 500, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
SUR CE
Attendu que Madame X... invoque, au soutien de sa demande de séparation de corps sur le fondement de l'article 242 du code civil, l'alcoolisme de son mari ; que, s'il résulte des attestations versées aux débats par l'appelante que Monsieur Y... a, au cours des dernières années, manifesté une tendance à la consommation d'alcool, il ne ressort cependant pas du dossier que cette consommation serait pour autant assimilable à une situation d'alcoolisme chronique ; qu'en l'absence dès lors de faute avérée de l'époux au sens de l'article 242 du code civil, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande de séparation de corps ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande de pension alimentaire, demande accessoire de celle de séparation de corps ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.