Construction Company v. Port Authority: Appealability of Pre-Trial Stay Denial Following Direct Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal by a construction company against a decision by the trial court's preparatory judge refusing its request to stay proceedings pending the outcome of related administrative court actions concerning a subcontracted dredging lot for a port construction project; the opposing port authority challenged the admissibility of this appeal, arguing that preparatory judge's orders are generally only appealable alongside the final judgment, but the appellate court, acting as the preparatory judge, declared itself incompetent to rule on the admissibility incident because the appellant had subsequently obtained authorization for a direct summons to a fixed hearing date, which procedure excludes the involvement of the preparatory judge, thus exceeding the scope of the judge's authority to decide on the inadmissibility motion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 911 du Nouveau Code de Procédure Civile, Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure, Réservons les dépens de l'incident; Construction Company v. Port Authority: Appealability of Pre-Trial Stay Denial Following Direct Summons: L'audience au fond étant fixée au 2 AVRIL 2007, les parties ont été avisées le 14 MARS par le greffe de ce que l'ordonnance serait rendue le 21 MARS 2007.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding the competence of the rapporteur en chef, the court ultimately declared itself incompetent, meaning this article was the legal context for the procedural issue raised, but the decision was based on the subsequent procedural act (assignment by fixed date).
Provision used in the final order regarding the rejection of the request for procedural indemnity.
Provision used in the final order regarding the allocation of the costs of the incident.
Texte complet
PREMIERE CHAMBRE SECTION B
R.G. no07/00257
DU 21 MARS 2007
ORDONNANCE
LA S.A. DV CONSTRUCTION
C/
LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX
Nous, Pierre-Louis CRABOL, Conseiller de la mise en état de la Première Chambre section B de la Cour d'appel de Bordeaux, assisté de Bernard OLIVIER, Adjoint d'administration principal assermenté faisant fonction de Greffier,
Avons ce jour, 21 MARS 2007, dans l'affaire opposant :
LA S.A. DV CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Le Séville, 22 avenue Pythagore, Boîte Postale numéro 34, 33702 MERIGNAC CEDEX,
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour,
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'une ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 29 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 Janvier 2007,
à :
LE PORT AUTONOME DE BORDEAUX - (ETABLISSEMENT PUBLIC DE L'ETAT), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis Palais de la Bourse, 3, place Gabriel 33075 BORDEAUX CEDEX,
Représenté par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour,
Demandeur à l'incident,
Intimé,
Rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 7 Mars 2007, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 4 Avril 2007 :
L'audience au fond étant fixée au 2 AVRIL 2007, les parties ont été avisées le 14 MARS par le greffe de ce que l'ordonnance serait rendue le 21 MARS 2007.
Selon les énonciations du jugement déféré, l'ETAT a confié au groupement constitué par la Société QUILLE et à la S.A. DV CONSTRUCTION le marché d'édification du troisième quai du Port de Commerce de LA ROCHELLE ; or, par contrat du 19 JUIN 2002, la S.A. DV CONSTRUCTION a sous-traité au PORT AUTONOME DE BORDEAUX le lot numéro 2 relatif au dragage pour 9.100 mètres cubes de matériaux à draguer, le montant du marché de 143.998,00 Euros hors taxe ayant été élevé à 268.179,00 Euros hors taxe ou 320.748,00 Euros toutes taxes comprises.
Durant l'instance introduite par le PORT AUTONOME DE BORDEAUX contre la S.A. DV CONSTRUCTION tendant à obtenir le paiement du solde du marché et des dommages et intérêts, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BORDEAUX, par ordonnance en date du 29 NOVEMBRE 2006, a débouté la S.A. DV CONSTRUCTION de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue des instances en cours devant la cour administrative d'appel de BORDEAUX.
Durant l'instance d'appel introduite devant la cour de céans par déclaration de la S.A. DV CONSTRUCTION en date du 16 JANVIER 2007 contre le PORT AUTONOME DE BORDEAUX, l'intimé a formé par conclusions du 5 MARS 2007 un incident d'irrecevabilité de l'appel au motif que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond ; il réclame une indemnité de procédure (1.500,00 Euros).
Les parties ont été avisées dès le 5 MARS 2007 de ce que l'incident était fixé pour être plaidé à l'audience du 7 MARS 2007.
La S.A. DV CONSTRUCTION a déposé à l'audience du 7 MARS 2007 des conclusions soutenant la recevabilité de l'appel contre une ordonnance qui ne fait que rejeter la demande de sursis à statuer ; elle réclame une indemnité de procédure (1.500,00 Euros).
Autorisé à déposer une note en délibéré, le PORT AUTONOME DE BORDEAUX, par courrier de son avoué en date du 7 MARS 2007, produit une décision rejetant selon lui, toute possibilité d'appel à l'encontre d'une ordonnance ayant refusé de surseoir à statuer et par note de son avocat enregistrée le 15 mars 2007 développe l'irrecevabilité de l'appel de la société DV CONSTRUCTION.
Dans sa note en réponse du 8 MARS 2007, la S.A. DV CONSTRUCTION rappelle que les demandes de sursis à statuer sont des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état qui sont susceptibles d'appel immédiat.
SUR CE :
Attendu que selon les dispositions de l'article 911 du Nouveau Code de Procédure Civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable ;
Qu'en fait, suivant requête présentée le 24 JANVIER 2007, la S.A. DV CONSTRUCTION a été autorisée par ordonnance en date du 12 FEVRIER 2007 à assigner à jour fixe à l'audience du 2 AVRIL 2007, pour laquelle le PORT AUTONOME DE BORDEAUX a été cité par acte d'huissier du 14 FEVRIER 2007 ;
Attendu que la procédure d'assignation à jour fixe ne comporte pas de mise en état, l'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe a pour effet de dessaisir le conseiller de la mise en état qui ne peut, sans excès de pouvoir, statuer sur l'incident d'irrecevabilité d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
Nous déclarons incompétent,
Disons n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
Réservons les dépens de l'incident.
Signé par Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller de la Mise en Etat, et par Monsieur Bernard OLIVIER, Adjoint d'Administration Principal assermenté faisant fonction de Greffier.