ACAATA Income Loss Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court ruling that ordered compensation for the economic prejudice suffered by a worker due to reduced income following the voluntary cessation of professional activity to receive an early retirement allowance for asbestos exposure (ACAATA). The Court reasoned that since the ACAATA is conditioned upon ceasing all professional activity and is granted independent of the worker's health status under the relevant statutory provisions, the resulting loss of income is inherent to the legal mechanism established to compensate for loss of life expectancy and is therefore not compensable as an additional economic prejudice claimed from the compensation fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, Article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, Article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000; ACAATA Income Loss Compensation Dispute: The Court reasoned that since the ACAATA is conditioned upon ceasing all professional activity and is granted independent of the worker's health status under the relevant statutory provisions, the resulting loss of income is inherent to the legal mechanism established to compensate for loss of life expectancy and is therefore not compensable as an additional economic prejudice claimed from the compensation fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Article 53 of the law of 2000, was violated by the Court of Appeal when awarding damages for economic prejudice resulting from the ACAATA scheme.
This provision, along with Article 41 of the law of 1998, was violated by the Court of Appeal when awarding damages for economic prejudice resulting from the ACAATA scheme.
Cited in the dispositive section as the legal basis for not remitting the case after partial cassation.
Although mentioned in the grounds of appeal (Moyen), it was not explicitly cited in the dispositive orders regarding costs, therefore it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a démissionné de son emploi et perçu une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 1er juillet 2007 ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé, devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est soumise à la cessation de toute activité professionnelle et qu'en bénéficier est un droit si on est atteint d'une pathologie liée à l'amiante, que le choix de cesser son activité est un choix issu d'une exposition directe à l'amiante et aux risques qui en découlent quel que soit le taux d'incapacité provoqué par la pathologie, que ce choix est un élément du préjudice lié à l'exposition à l'amiante et, dans la mesure où il engendre une réduction des revenus, la perte financière doit être compensée dans le respect de la réparation intégrale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
Dit n'y avoir lieu à mettre la SNCF hors de cause ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 3 164,97 euros en réparation de son préjudice économique, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande de ce chef ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
Il est fait grief à la décision attaquée :
D'AVOIR condamné le FIVA à payer à M. X... les sommes de 19.965,52 au titre du déficit fonctionnel, de 3.164,97 au titre du préjudice économique et de 1.000 par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE «sur le déficit fonctionnel : les parties s'accordent sur le taux d'incapacité fixé à 5 % ; sur le préjudice économique : le FIVA fait valoir : - que la perception de l'ACAATA résulte d'un choix de son bénéficiaire, - que la victime ne justifie pas que du fait de sa maladie liée à l'amiante, elle n'était plus en situation d'exercer son activité professionnelle ou une activité obtenue dans le cadre d'une procédure de reconversion. Mais dès lors que la victime est atteinte de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice direct et certain. Reste que les charges d'un préretraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité. Dans ces conditions, le préjudice subi doit être apprécié sur la base de 80 % du salaire d'où une évaluation de 15 % de la perte de revenus qui sera calculée comme suit :
- montant du salaire net mensuel de base : 2.420,00
- montant mensuel de la retraite 1.573,00
- perte mensuelle de 363 sur la base de 80 % du salaire de base
- perte de revenus du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007 :
(363 x 6 mois) 2.178,00
- perte de revenus du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008
(4.356 x 117,9/114,7) : + 4.477,53
Total : 6.655,53
sous déduction de la créance CPAM - 3.490,56
Soit : 3.164,97
1) ALORS QUE selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que pour être admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, la victime de l'amiante doit nécessairement cesser son activité professionnelle en présentant sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que la victime de l'amiante qui a demandé le bénéfice de l'allocation subit une perte de revenu qui est inhérente à la mise en oeuvre du dispositif légal cidessus présenté; que la victime de l'amiante en cause n'est pas plus fondée à obtenir du FIVA, sur le fondement de l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal qu'elle ne peut l'obtenir de l'employeur pourtant fautif, sur le fondement des règles de la responsabilité civile ; qu'aussi, en l'espèce, en décidant de condamner le FIVA à indemniser le préjudice économique représenté par la différence entre la rémunération à laquelle Monsieur X... avait renoncé et le montant de l'allocation dont il bénéficiait, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, si la perte de revenue subie par la victime de l'amiante qui a obtenu le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) peut ne plus être considérée comme le résultat de la mise en oeuvre du dispositif légal prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 pour s'analyser comme un préjudice indemnisable, c'est à la condition que ladite victime de l'amiante ait en réalité, compte tenu de la dégradation de son état de santé résultant de son exposition à l'amiante, été contrainte de cesser toute activité professionnelle ; qu'aussi, en déduisant le droit à l'indemnisation de cette perte de revenu du fait que Monsieur X... - atteint de plaques pleurales liées à l'exposition à l'amiante ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 5 % à la suite du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat - avait sollicité le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et de l'article 53 I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001.