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10-14910 Généré par l'IA

Court of Cassation: Compensation for Lost Income Under ACAATA Not Indemnifiable by Asbestos Fund

Numéro de cause 10-14910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially dismissed an appeal regarding a compensation award against an indemnification fund, noting that the appeal against a prior decision was time-barred. Regarding the main appeal, the Court quashed a decision that ordered the fund to compensate a former employee for lost income resulting from the employee's voluntary resignation to receive the early retirement allowance for asbestos workers (ACAATA), reasoning that the ACAATA is a specific legal benefit granted independently of the worker's health status, and therefore, the loss of income resulting from choosing this statutory measure is not an indemnifiable loss claimable from the fund under the relevant laws concerning asbestos-related injury compensation.

Regeste Legislator

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Art. 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, Art. 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, Art. 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000; Court of Cassation: Compensation for Lost Income Under ACAATA Not Indemnifiable by Asbestos Fund: Regarding the main appeal, the Court quashed a decision that ordered the fund to compensate a former employee for lost income resulting from the employee's voluntary resignation to receive the early retirement allowance for asbestos workers (ACAATA), reasoning that the ACAATA is a specific legal benefit granted independently of the worker's health status, and therefore, the loss of income resulting from choosing this statutory measure is not an indemnifiable loss claimable from the fund under the relevant laws concerning asbestos-related injury compensation.

Mots-clés

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fonds de compensation prestation statutaire prestations d'assurance-accidents perte de gain exposition à l'amiante condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
This article was cited in the reasoning explaining why the Court of Appeal violated the applicable texts by awarding damages for income loss due to ACAATA receipt.
Art. 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
This article was cited in the reasoning explaining why the Court of Appeal violated the applicable texts by awarding damages for income loss due to ACAATA receipt.
Art. 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
This article was cited in the second branch of the annexed ground of appeal, although the court did not rule on this branch.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

This article was cited in the reasoning explaining why the Court of Appeal violated the applicable texts by awarding damages for income loss due to ACAATA receipt.

Art. 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

This article was cited in the reasoning explaining why the Court of Appeal violated the applicable texts by awarding damages for income loss due to ACAATA receipt.

Art. 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

This article was cited in the second branch of the annexed ground of appeal, although the court did not rule on this branch.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) du désistement de son pourvoi à l'encontre de la SNCF et de la Caisse de prévoyance de la SNCF ;

Sur le pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009 :

Attendu que le Fonds s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 25 juin 2009 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 28 janvier 2010 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, qu'une Allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (l'ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'ACAATA présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas fondé à obtenir réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., ancien agent technique de la SNCF, a été atteint d'une maladie liée à une exposition à l'amiante ; qu'il a transigé avec la SNCF concernant son indemnisation, la SNCF ayant reconnu sa faute inexcusable ; qu'il a démissionné de son emploi et perçu l'ACAATA à compter du 1er juillet 2006 ; qu'il a également présenté une demande d'indemnisation au Fonds qui lui a notifié une offre le 4 juillet 2008 ; que, refusant cette offre, M. X... a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation de cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;

Attendu que pour condamner le Fonds à payer à M. X... une certaine somme en réparation de son préjudice résultant de la réduction de ses revenus, l'arrêt retient que dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une incapacité permanente partielle du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 juin 2009 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé à la somme de 13.060,04 € le préjudice complémentaire économique et alloué, en conséquence, à Monsieur Bernard X... la somme de 29.941,72 € sous déduction de la provision accordée par la cour dans son précédent arrêt, avec intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « le Fonds conclut à l'irrecevabilité de la demande liée à la perte de revenu au motif qu'elle ne figurait pas dans la demande préalable à son offre ; que, toutefois, lorsque l'offre formulée par le Fonds dans les conditions de l'article 53-4 de la loi du 23 décembre 2000 et par l'article 15 du décret du 23 octobre 2001 n'a pas été acceptée, la victime est recevable à saisir la Cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante ; que la demande sera, donc, déclarée recevable ; que, sur le fond, M. Bernard X... réclame la somme de 30.473,37 €en réparation de la perte de revenus résultant d'une cessation anticipée d'activité dans le cadre du dispositif spécifique ACAA'I A créé par la loi du 23 décembre 1998 ; que le Fonds conteste le bien fondé de cette demande aux motifs d'une part, que la perception de FACAATA résulte d'un choix personnel et d'autre part, que la victime ne prouve pas, qu'en raison de son état de santé, elle n'est plus apte à exercer une activité professionnelle ; que, dès lors que la victime est atteinte d'une pathologie liée à l'exposition aux poussières d'amiante, justifiant une IPP du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat et qu'elle a été conduite à solliciter le bénéfice de l'ACAATA en raison de cette maladie professionnelle, il en résulte un préjudice certain ; que, reste que les charges d'un retraité sont moindres que celles d'un travailleur en activité ; que, dans ces conditions, le préjudice subi doit être apprécié sur la base de 80 % du salaire d'où une évaluation à 15 % de la perte de revenus qui sera calculée comme suit :pour la période du 1er octobre 2006 (date du départ anticipé à la retraite) au 30 septembre 2010 (date du départ à la retraite) : la perte mensuelle de 15 % représente 263,24 €, soit une perte totale de 13.060,04 € » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE , selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur ; qu'il résulte de ces dispositions que le salarié qui a demandé le bénéfice de l'allocation n'est pas fondé à obtenir du FIVA la réparation d'une perte de revenu résultant de la mise en oeuvre du dispositif légal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 53 I et 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire) , le demandeur ne peut obtenir auprès du FIVA la réparation intégrale que des préjudices résultant de l'atteinte à son état de santé et ayant pour origine son exposition à l'amiante ; que, selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui crée un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, une allocation de cessation anticipée d'activité (dite ACAATA) est versée dès l'âge de cinquante ans aux personnes reconnues atteintes, au titre du régime général ou du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêtés des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture ; qu'à supposer que le demandeur éprouve un préjudice économique du fait de son choix de bénéficier de l'ACAATA, il ne peut en demander la réparation auprès du FIVA que s'il rapporte que du fait de l'atteinte à son état de santé résultant de son exposition à l'amiante, il était dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; qu'en refusant cependant de rechercher, comme elle y était invitée, si le demandeur, atteint seulement de plaques pleurales, du fait de son exposition à l'amiante, a été dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53 III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 e t de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.