Legislator Jurisprudence & Législation
10-19115 Généré par l'IA

Victim's Supplementary Indemnity Claim Barred by Prior Definitive Criminal Ruling Timing

Numéro de cause 10-19115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a decision that granted a victim a supplementary indemnity because the appellate court misapplied the relevant article of the Code of Criminal Procedure by allowing the request despite the definitive criminal court ruling awarding a higher amount having occurred before the initial commission's decision on the victim's first request. Specifically, the victim sought a supplementary indemnity based on a criminal court ruling that awarded €20,000 in moral damages, which was higher than the €3,000 the compensation commission (CIVI) had initially awarded; however, since the criminal court's final judgment setting the higher amount was issued before the CIVI ruled on the victim's first indemnity request, the subsequent request for a top-up based on that final ruling was procedurally barred under the statute, leading the Supreme Court to declare the supplementary indemnity claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article 706-8 du code de procédure pénale, article 627 du code de procédure civile, articles 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Victim's Supplementary Indemnity Claim Barred by Prior Definitive Criminal Ruling Timing: Specifically, the victim sought a supplementary indemnity based on a criminal court ruling that awarded €20,000 in moral damages, which was higher than the €3,000 the compensation commission (CIVI) had initially awarded; however, since the criminal court's final judgment setting the higher amount was issued before the CIVI ruled on the victim's first indemnity request, the subsequent request for a top-up based on that final ruling was procedurally barred under the statute, leading the Supreme Court to declare the supplementary indemnity claim inadmissible.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral code de procédure pénale erreur judiciaire indemnisation des victimes d'infractions restitution des prestations complémentaires calcul de l'indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-8 du code de procédure pénale

The Supreme Court annulled the Court of Appeal's decision for violating this article when assessing the admissibility of the request for supplementary compensation.

article 627 du code de procédure civile

Cited in the operative part to justify the possibility of a final cassation without referral.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the operative part concerning the rejection of a claim for legal expenses.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the rejection of a claim for legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 706-8 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité si cette décision est postérieure à celle de la commission ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que, le 16 novembre 2007, une cour d'assises a alloué à Mme X..., en qualité de représentante légale de sa fille mineure, 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par celle-ci ; que, le 11 janvier 2008, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) d'une demande d'indemnité ; que, par arrêt contradictoire du 21 mai 2008, la cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de la décision de la cour d'assises, relevé par Mme X..., a fixé le préjudice moral de l'enfant à 20 000 euros ; que la CIVI a examiné la demande de Mme X... à l'audience du 27 juin 2008 à laquelle celle-ci a sollicité une indemnité de 3 000 euros pour sa fille ; que, le 11 juillet 2008, la CIVI a fait droit à sa demande ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds) lui a réglé cette somme ; que, par requête du 25 juillet 2008 fondée sur l'article 706-8 du code de procédure pénale, Mme X... a saisi la CIVI pour obtenir un complément d'indemnité de 17 000 euros ; que la CIVI lui a alloué cette somme, par décision du 14 janvier 2009 dont le Fonds a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer la décision de la CIVI, la cour d'appel retient que la décision définitive de la juridiction pénale allouant des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission est antérieure à la requête devant la commission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 mai 2008 était devenu définitif avant la décision du 14 janvier 2009 par laquelle la CIVI s'est prononcée sur la requête du 11 janvier 2008, et que, dès lors, la victime ne pouvait demander, le 25 juillet 2008, un complément d'indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2010 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de complément d'indemnité de Mme X... en qualité de représentante légale de sa fille mineure ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mlle Inès Z..., représentée par sa mère, Mme X..., une indemnité de 17 000 euros ;

Aux motifs que « l'article 706-8 du code de procédure pénale autorise un complément d'indemnité lorsque la juridiction pénale statuant sur intérêts civils a alloué des dommages et intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité allouée par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales à condition de présenter sa demande dans un délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils soit devenue définitive ; que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies en l'espèce dès lors que la décision définitive de la juridiction pénale sur intérêts civils est intervenue antérieurement à la requête devant la commission ; que les pièces médicales et attestations versées au débat conduisent la cour à fixer l'indemnisation du préjudice moral d'Inès Z... à la somme de 20000 euros en réparation des perturbations subies par l'enfant du fait des agissements de son père et à allouer à Madame Gaëlle X... en qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure Inès Z... la somme de 17000 euros à titre de complément d'indemnité ;

Alors, d'une part, que lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime ne peut formuler une nouvelle demande en complément d'indemnité qu'à la condition de n'avoir pu se prévaloir de la décision statuant sur les intérêts civils avant que la commission d'indemnisation initialement saisie ne statue ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnité complémentaire pour le préjudice moral de Mlle Inès Z..., lorsque, ainsi que le faisait valoir le Fonds de garantie (conclusions du Fonds de garantie, spé. p. 4 s.), l'arrêt statuant sur les intérêts civils avait été rendu, en présence de Mme X..., le 21 mai 2008, soit à une date à laquelle les débats devant cette commission initialement saisie étaient encore ouverts, de sorte que la victime pouvait encore se prévaloir de la somme allouée par l'arrêt civil au titre de son dommage moral, la cour d'appel a violé l'article 706-8 du code de procédure pénale ;

Alors, d'autre part, et subsidiairement que, dans ses conclusions d'appel, le Fonds de garantie faisait valoir que la juridiction statuant sur les intérêts civils avait, à la suite du rapport d'expertise, estimé que la preuve d'un préjudice moral de la jeune Inès Z... n'était pas rapportée et avait fixé à 20 000 euros le préjudice de celle-ci en considération du seul accord du responsable pour l'indemniser à hauteur de cette somme ; qu'en allouant un complément d'indemnité à hauteur des sommes allouées à Mlle Inès Z... à ce titre par la juridiction statuant sur les intérêts civils sans répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.