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10/01522 Généré par l'IA

Appeal Remanded for Court-Ordered Mediation

Numéro de cause 10/01522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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In an appeal filed by an individual against a judgment from the labor court concerning a dispute with a corporate entity, the appellate court decided, based on the oral agreement of both parties' counsel during the hearing, to suspend judgment on all claims and refer the matter to court-ordered mediation to facilitate a potential amicable resolution. The court formally designated a specific mediation association, set the fixed remuneration for the mediator to be split equally between the parties, established a three-month timeframe for the mission (subject to extension), and mandated that the case be returned to the court's docket if mediation failed by a specified date.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile; Appeal Remanded for Court-Ordered Mediation: The court formally designated a specific mediation association, set the fixed remuneration for the mediator to be split equally between the parties, established a three-month timeframe for the mission (subject to extension), and mandated that the case be returned to the court's docket if mediation failed by a specified date.

Mots-clés

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objet du litige audition des parties recours contre décision de renvoi conseil juridique mandaté entraide judiciaire civile délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile

These articles appear to be the general legal basis allowing the court to order the specific measure taken (mediation/stay of proceedings).

article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the final deliberation/pronouncement of the judgment.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

15ème chambre

ARRET No

CONTRADICTOIRE

DU 01 DECEMBRE 2010

R.G. No 10/01522

AFFAIRE :

Olivier X...

C/

S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 18 Janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

Section : Encadrement

No RG : 08/00860

Copies exécutoires délivrées à :

Me Odile PROT

Me Stéphane LEPLAIDEUR

Copies certifiées conformes délivrées à :

Olivier X...

S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Olivier X...

...

75012 PARIS

représenté par Me Odile PROT, avocat au barreau de PARIS

*

S.A.R.L. MAC DONALD'S FRANCE SERVICES

1 rue Gustave Eiffel

78045 GUYANCOURT CEDEX

représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

*

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :

Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président,

Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,

Madame Nicole BURKEL, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Pierre-Louis LANE,

Vu le jugement du conseil des prud'hommes de VERSAILLES rendu le 18 janvier 2010 ;

Vu l'appel de Monsieur Olivier X... reçu par déclaration au greffe le 22 février 2010 ;

Vu les articles 2 et suivants de la loi du 8 février 1995 et les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les courriers des avocats de Monsieur Olivier X... et de la société MAC DONALD'S FRANCE SERVICES en date des 10 septembre et 22 octobre 2010 ;

Vu l'accord donné oralement par les avocats des parties à l'audience en vue d'une mesure de médiation,

SUR CE

Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ainsi qu'il sera précisé au dispositif,

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Désigne :

L'Association Yvelines Médiation - 4, rue Georges Clémenceau - 78000 VERSAILLES

Tél : 06.11.60.38.64 -

qui soumettra à la cour le nom de la personne physique qui assurera au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure, afin d'entendre les parties et leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier le cas échéant, de procéder par voie de médiation à la confrontation et au rapprochement de leurs points de vue respectifs et si nécessaire à la négociation d'un protocole d'accord, en aidant à la détermination des termes d'une solution amiable du litige ;

Fixe à la somme de 600 € la rémunération forfaitaire du médiateur qui lui sera versée directement par moitié pour chacune des parties, sauf meilleur accord entre ces derniers, à peine de caducité dans les deux mois de la date de la présente décision ;

Dit que sauf prorogation, cette mission prendra fin dans les 3 mois suivant la première réunion de médiation ;

Dit que la médiation prendra fin par la conclusion d'une entente, par décision consensuelle des parties à y mettre fin ou par décision unilatérale d'une partie ou du médiateur ;

Dit que le médiateur informera la cour de l'issue de la médiation sans faire part des échanges intervenus au cours de celle-ci ;

Dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision la partie la plus diligente pourra à nouveau saisir la cour ;

Dit qu'il est sursis à statuer sur toutes les demandes des parties et renvoi la cause, à défaut d'accord des parties à l'audience du 31 mai 2011 à 9 heures salle No8 porte J

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

et signé par Monsieur Jean Michel LIMOUJOUX Président et par Monsieur LANE Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat .

Le GREFFIER Le PRESIDENT