Father's Suspension of Child Support Upheld Due to Proven Impecuniosity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a judgment that suspended the father's obligation to pay €320 monthly child support following their divorce, arguing the father failed to prove his destitution. The Court of Appeal confirmed the initial decision, reasoning that objective evidence, specifically the father's receipt of minimal social welfare payments (RSA of €404.88/month plus housing assistance) since late 2009, accurately demonstrated his impecuniosity and justified his temporary exemption from the support obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 905 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Father's Suspension of Child Support Upheld Due to Proven Impecuniosity: The Court of Appeal confirmed the initial decision, reasoning that objective evidence, specifically the father's receipt of minimal social welfare payments (RSA of €404.88/month plus housing assistance) since late 2009, accurately demonstrated his impecuniosity and justified his temporary exemption from the support obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural rule was cited in the reasoning section regarding the setting of the hearing date, but it is **not explicitly cited in the dispositive orders** (the final numbered section). Therefore, following the strict rule, it must be excluded.
This provision was used in the dispositive to reject the claim for legal fees (Article 700).
Texte complet
ARRET N.
RG N : 10/ 00703
AFFAIRE :
Gabrielle X...
C/
Piero Y...
PLP-iB
contribution alimentaire enfants
grosse délivrée à la SCP COUDAMY, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2011
Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Gabrielle X...
de nationalité Britanique
née le 26 Septembre 1957 à NEWCASTLE (GRANDE-BRETAGNE)
Profession : Exploitante de chambres d'hôtes,
demeurant...
représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour
assistée de Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 3721 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Piero Y...
de nationalité Française
né le 07 Avril 1954 à PRADA D'ANSIDONIA (ITALIE)
Profession : Demandeur d'emploi,
demeurant ...
représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour
assisté de Me Françoise GAUTRY, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 4569 du 22/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 18 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral, Maîtres Myriam COUSIN MARLAUD et Françoise GAUTRY, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine Jean, Président de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Faits, procédure
Piero Y... et Gabrielle X... ont été divorcés par jugement du Tribunal de Grande Instance de Brive du 16 novembre 2001 ayant homologué leur convention qui avait notamment mis à la charge du père une contribution alimentaire mensuelle de 320 euros pour l'entretien à l'éducation des trois enfants Elanore née le 31 décembre 1989, Eloïse née le 26 avril 1995 et Samuel né le 22 octobre 1997.
Par requête du 23 décembre 2009 Monsieur Y... a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive d'une demande de suspension de cette contribution compte tenu de son impécuniosité.
Par jugement du 13 avril 2010 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive a constaté l'impécuniosité de M. Y... et l'a dispensé en conséquence et jusqu'à meilleure situation de contribuer au frais d'entretien et d'éducation de ses trois enfants.
Vu l'appel interjeté par Gabrielle X... le 17 mai 2010 ;
Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 15 février 2011 pour Gabrielle X... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, d'infirmer le jugement déféré, de dire que M. Y... ne rapporte pas la preuve de son impécuniosité et de le débouter de sa demande de dispense de toute contribution ;
Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 1er mars 2011 pour Piero Y... lequel demande à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion
Attendu que M. Y... justifie qu'il perçoit le RSA depuis le mois d'octobre 2009, que sa demande d'allocation d'aide de retour à l'emploi n'a pas abouti selon lettre du pôle emploi du 13 octobre 2009 et que, selon attestation de paiement établie par la CAF de la Corrèze le 29 octobre 2010 le montant mensuel de son RSA s'élève à 404, 88 euros et celui de son allocation logement à 244, 28 euros ;
Qu'eu égard à ces éléments objectifs le premier juge a fait une exacte appréciation de sa situation en le dispensant de toute contribution alimentaire après avoir constaté son impécuniosité ;
Que le jugement déféré mérite d'être confirmé ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 13 avril 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande instance de Brive ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par Mme X... ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.