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10/05746 Généré par l'IA

Guardianship Duration Confirmation Appeal

Numéro de cause 10/05746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant contested a lower court's decision that upheld his existing protective guardianship, specifically objecting to the imposed duration of 240 months as feeling perpetual. The appellate court confirmed the lower court's judgment in its entirety, reasoning that the updated medical certificate supported the continuation of the guardianship, and the 240-month term was justified by the medical opinion and file documentation, noting that the maximum five-year duration under the civil code allows for judicial review and revision should the protected individual's health improve.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 441 du code civil, article 442 du code civil, article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Loi n°2007-308 du 5 mars 2007; Guardianship Duration Confirmation Appeal: The appellate court confirmed the lower court's judgment in its entirety, reasoning that the updated medical certificate supported the continuation of the guardianship, and the 240-month term was justified by the medical opinion and file documentation, noting that the maximum five-year duration under the civil code allows for judicial review and revision should the protected individual's health improve.

Mots-clés

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tutelle contrôle juridictionnel révision procédurale notion de décision durée de protection dossier médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for the manner in which the decision was pronounced (by placing the decision at the registry).

Loi n°2007-308 du 5 mars 2007

Cited in the reasoning section, but not explicitly in the dispositive orders, concerning the maximum duration of the guardianship measure.

article 441 du code civil

Cited in the reasoning section, but not explicitly in the dispositive orders, concerning the maximum duration of the guardianship measure.

article 442 du code civil

Cited in the reasoning section, but not explicitly in the dispositive orders, concerning the judge's power to review the measure's duration.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Avril 2011

R.G : 10/05746

Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 08/279-1 du 30 juin 2010

APPELANT :

M. Raymond X...

né le 23 Août 1948 à CHAZELLES-SUR-LYON (42140)

Centre Hospitalier Saint-Jean-de Dieu

290, Route de Vienne

69373 LYON CDX 08

comparant

INTIMEE :

ASSOCIATION DU RHONE POUR L'HYGIENE MENTALE

Service du Pôle Handicap Psychique de l'A.R.H.M.

290, Route de Vienne

69373 LYON CDX 08

comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré:

- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

En présence lors des débats de : Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général

Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement de révision du 30 juin 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a maintenu la mesure de tutelle de Monsieur Raymond X..., a fixé la durée de la mesure à 240 mois, a rétabli son droit de vote et a maintenu la désignation de l'Association du Rhône pour l'Hygiène Mentale en qualité de tuteur, a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur X... a interjeté appel par lettre reçue au greffe le 8 juillet 2010.

Monsieur X... a comparu en personne devant la cour. Il fait valoir que la durée du renouvellement de la mesure pour 240 mois lui pose difficulté en ce qu'il la ressent comme une perpétuité.

L'Association du Rhône pour l'Hygiène Mentale comparaît devant la cour pour indiquer que l'exécution de la mesure ne pose pas de difficultés.

Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les éléments médicaux actualisés résultant du certificat médical du docteur Y..., médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, établi le 6 mars 2010 établissent le bien-fondé du maintien de la mesure de tutelle ordonnée par jugement du 29 mai 2008.

La durée de la mesure fixée à 240 mois par le premier juge est justifiée par l'avis médical et les pièces du dossier.

Il convient de rappeler que la durée de la mesure, ne pouvant excéder cinq années en application de l'article 441 du code civil dans sa rédaction issue de la loi no2007-308 du 5 mars 2007, constitue une durée maximum introduite par le législateur afin de ne pas laisser le majeur protégé face à une durée indéterminée.

En application de l'article 442 du code civil, le juge dispose d'une faculté de révision de la mesure, notamment de sa durée, en cas d'amélioration justifiée de l'état de santé du majeur protégé.

La cour a rappelé à Monsieur X... à l'audience ces dispositions légales.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception;

Dit qu'avis sera donné au Ministère Public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président.