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10/00828 Généré par l'IA

LLC Recovery Plan Rejection and Liquidation Confirmation

Numéro de cause 10/00828
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a limited liability company, appealed a Commercial Court judgment that rejected its recovery plan, declared judicial liquidation, confirmed the cessation of payments date, and appointed a liquidator. The company argued its current activity allowed for recovery and its manager offered to personally guarantee 50% of the admitted liabilities. The appellate court upheld the initial judgment because the company's financial records demonstrated a significant operating deficit, negative working capital, and negative equity as of early 2011, while the manager failed to provide sufficient evidence of his personal assets to credibly back his proposed guarantee.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article L. 643-9 du code de commerce, article L. 640-1 du code de commerce, Emploie les dépens en frais privilégié de procédures collectives; LLC Recovery Plan Rejection and Liquidation Confirmation: The company argued its current activity allowed for recovery and its manager offered to personally guarantee 50% of the admitted liabilities. The appellate court upheld the initial judgment because the company's financial records demonstrated a significant operating deficit, negative working capital, and negative equity as of early 2011, while the manager failed to provide sufficient evidence of his personal assets to credibly back his proposed guarantee.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation d'une Sàrl fonds de roulement société commerciale recouvrement d'actifs proposition de jugement responsabilité personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 640-1 du code de commerce

This article provides the legal basis for opening judicial liquidation proceedings when recovery is manifestly impossible, which justifies the confirmation of the lower court's decision.

Emploie les dépens en frais privilégié de procédures collectives

This order dictates how the procedural costs (dépens) are to be handled as privileged costs of collective proceedings.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET du 27 AVRIL 2011

R. G : 10/ 00828 C-MPA

Décision déférée à la Cour :

jugement du 25 octobre 2010

Tribunal de Commerce d'AJACCIO

R. G : 10/ 1378

SARL PC BTP

C/

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE

APPELANTE :

SARL PC BTP

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

" A COLOMBINA "

BOTTACCINA

20129 BASTELICACCIA

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assistée de la SELARL CEGEXPORT, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Maître Jean Pierre X...

Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL

...

20000 AJACCIO

représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 06 décembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 25 octobre 2010 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure par lequel le Tribunal de commerce d'AJACCIO a rejeté le projet de plan proposé par la SARL PC BTP, prononcé la liquidation judiciaire de la SARL PC BTP conformément aux dispositions des articles L. 644-1 et suivants du code de commerce, maintenu provisoirement fixée au 5 février 2008 la date de cessation des paiements, nommé Maître Jean Pierre X...en qualité de liquidateur et fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal en application de l'article L. 643-9 du code de commerce.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la SARL PC BTP le 4 novembre 2010.

Vu l'ordonnance de référé en date du 30 novembre 2010 par laquelle Monsieur le Premier Président a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 25 octobre 2010.

Vu l'avis du Parquet Général en date du 7 décembre 2010 qui s'en rapporte.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de Maître Jean Pierre X...en qualité de liquidateur de la SARL PC BTP le 24 mars 2011.

Il sollicite la confirmation du jugement déféré estimant que les résultats affichés par la SARL PC BTP ne sont pas suffisants pour permettre la poursuite d'activité.

Vu les dernières conclusions de la SARL PC BTP en date du 15 mars 2011.

Elle prétend à l'infirmation totale du jugement entrepris et au renvoi de l'affaire en Chambre du Conseil afin qu'il soit à nouveau statué sur son projet de plan avec pour conséquence l'ouverture d'une nouvelle période d'observation.

Elle soutient que son activité lui permet d'être en capacité de se redresser et ajoute que son gérant se portera caution à hauteur de 50 % du passif admis et vérifié si un plan de redressement est adopté.

*

* *

MOTIFS :

Attendu qu'en application de l'article L. 640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements mentionné à l'article L. 640-2 et dont le redressement est manifestement impossible ;

Attendu sur les capacités de redressement de la SARL PC BTP qu'il résulte des documents produits que le total des produits d'exploitation représente au 31 août 2010 la somme de 153 368 euros ; que toutefois les charges s'élèvent à un montant de 179 353 euros soit un résultat d'exploitation déficitaire de 25 986 euros ; que le bilan au 31 août 2010 mentionne un compte courant débiteur de 50 349 euros ;

Attendu surtout que les dettes fournisseurs se sont accrues en 2010 et 2011, soit 642 625, 55 euros au 31 janvier 2011 ; que les pièces comptables font apparaître un fonds de roulement négatif de 321 226, 44 euros au 31 janvier 2011 ; que les capitaux propres sont négatifs à concurrence de 216 328, 22 euros ;

Attendu d'autre part que le compte courant d'associé est débiteur à concurrence de la somme de 50 349 euros ; que la SARL PC BTP soutient que celui-ci a été ramené à un débit de 10 000 euros sans toutefois en justifier ;

Attendu enfin que le gérant de la SARL PC BTP offre de se porter caution à hauteur de 50 % du passif admis et vérifié ; que toutefois, il ne fournit aucun élément sur sa situation patrimoniale à ce jour susceptible de permettre de vérifier s'il sera en mesure d'assumer les obligations financières résultant de son engagement de caution ; qu'à cet égard, la seule production d'une déclaration d'achèvement de travaux concernant une maison d'habitation antérieure au mariage du gérant est insuffisante, à elle seule, à démontrer que ce bien serait effectivement propre ; qu'au demeurant, en l'absence d'attestation de valeur, il n'est pas possible de déterminer si la vente de ce bien serait de nature, à elle seule, à garantir les engagements contractés par le gérant de la SARL PC BTP ;

Attendu qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ces dispositions.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO en date du 25 octobre 2010 en toutes ses dispositions,

Emploie les dépens en frais privilégié de procédures collectives,

Rejette toutes les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT