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10/00609 Généré par l'IA

Residence Change Appeal Denied: Child's Best Interest Remains with Mother

Numéro de cause 10/00609
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appeal involved a father seeking to change the residence of his youngest child from the mother to his home, following a previous denial by the family affairs judge. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the mother's documented positive evolution in managing her anxiety disorders, evidenced by her ability to care for the child and work part-time, along with the child's positive integration into school and satisfactory academic results under her care, demonstrated that maintaining the residence with the mother was in the child's best interest, despite the father's argument regarding sibling regrouping.

Regeste Legislator

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DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel; Residence Change Appeal Denied: Child's Best Interest Remains with Mother: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the mother's documented positive evolution in managing her anxiety disorders, evidenced by her ability to care for the child and work part-time, along with the child's positive integration into school and satisfactory academic results under her care, demonstrated that maintaining the residence with the mother was in the child's best interest, despite the father's argument regarding sibling regrouping.

Mots-clés

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intérêt de l'enfant changement de résidence modification de l'autorité parentale attribution du logement de famille résidence habituelle de l'enfant motifs familiaux importants

Dispositions légales citées

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DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel
This provision governs the allocation of appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel

This provision governs the allocation of appeal costs.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 10/ 00609

AFFAIRE :

M. Frédéric X...

C/

Mme Elisabeth Y... épouse X...

PLP-iB

résidence d'enfants

grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 02 MAI 2011

Le DEUX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Frédéric X...

de nationalité Française

né le 19 Février 1969 à PERTUIS (84120)

Profession : Adjoint (e) d'exploitation,

demeurant...

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

assisté de Me Francine BEAUDRY-PAGES, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me PAGES, avocat.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 3013 du 24/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une ordonnance rendue le 02 AVRIL 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE

ET :

Madame Elisabeth Y... épouse X...

de nationalité Française

née le 08 Avril 1970 à BRIVE (19)

Profession : Employée,

demeurant ...

représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour

assistée de Me LACROIX, avocat stagiaire au cabinet de Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de CORREZE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 10/ 2975 du 27/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMEE

Communication a été faite au ministère public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2011.

A l'audience de plaidoirie du 21 Mars 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport oral, Maître PAGES, avocat et Maître LACROIX, avocat stagiaire au cabinet de Maître ROUX-MEYER, avocat, ont été entendus en leur plaidoirie.

Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

LA COUR

Faits, procédure :

Elisabeth Y... et Frédéric X... se sont mariés le 16 septembre 2000 après avoir vécu 12 ans en union libre.

Ils ont eu trois enfants :

Jérémy né le 4 juin 1994

Cédric né le 8 juin 1998

Kélian né le 2 février 2006

Consécutivement à une requête en divorce présentée le 23 octobre 2007, par ordonnance de non-conciliation du 20 mars 2008 le juge aux affaires familiales de Brive a ordonné une enquête sociale ainsi qu'une enquête psychologique, dans l'attente des résultats a fixé provisoirement la résidence habituelle des 3 enfants au domicile maternel.

Par acte du 7 octobre 2008 M. X... a fait assigner Mme Y... en divorce.

Par décision du 28 novembre 2008 le juge des enfants ordonnait une mesure d'investigation et d'orientation éducative pour les 3 enfants d'une durée de 6 mois avec désignation de l'ASEAC aux fins de procéder à l'analyse de la situation familiale et la personnalité des mineurs, et instaurait une mesure éducative en milieu ouvert confiée au Service de l'Aide Sociale à l'Enfance.

Par ordonnance rendue le 18 décembre 2008 le juge de la mise en état ordonnait le transfert de la résidence habituelle de Jérémy et de Cédric au domicile paternel à compter du 5 janvier 2009 et le maintien de la résidence de Kélian au domicile maternel.

Par décision du 10 juin 2009 le juge des enfants renouvelait la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard des 3 enfants pour une durée de 1 an à compter du 28 mai 2009.

M. X... a saisi le juge aux affaires familiales chargé de la mise en état des affaires d'une demande de transfert de la résidence de Kélian à son domicile.

Par ordonnance du 2 avril 2010 le juge aux affaires familiales a débouté M. X... de sa demande.

Frédéric X... a déclaré interjeter appel le 26 avril 2010.

Vu les conclusions déposées au greffe le 8 juillet 2010 pour Frédéric X... lequel demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de fixer la résidence de Kélian à son domicile, de dire que la mère bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera la moitié des vacances scolaires en alternances, à titre subsidiaire, si la résidence de Kélian restait fixée au domicile de la mère, de dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera durant la totalité des vacances de Toussaint, Février et Pâques, la moitié des vacances de Noël en alternance et 5 semaines durant les vacances d'été en alternance ;

Vu les conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2010 pour Elisabeth Y... laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 février 2011 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 mars 2011 ;

Discussion :

Attendu que c'est après avoir procédé à une exacte analyse de la situation des parties et une juste appréciation de l'intérêt de l'enfant Kélian que le premier juge a rejeté la demande présentée par M. X... d'un transfert de la résidence de Kélian à son domicile ;

Qu'en effet les certificats médicaux produits attestent de l'évolution positive de Mme Y... qui suit bien son traitement et dont les troubles anxieux et les rituels de réassurance régressent ce qui lui permet de prendre soin de son fils et d'exercer une activité professionnelle en exécutant quelques missions d'intérim depuis mai 2009 ;

Que par ailleurs la Directrice d'école a indiqué que Kélian entrait normalement dans les apprentissages scolaires et la socialisation, qu'il fréquentait l'école très régulièrement, que les résultats scolaires étaient très satisfaisants, qu'il était totalement intégré dans la classe et très demandeur pour apprendre ;

Qu'il sera observé que le juge des enfants, qui exerce une mesure d'assistance éducative, n'est pas intervenu ;

Attendu enfin que Kélian est un jeune enfant de 5 ans qui a une grande différence d'âge avec ses deux s œ urs (8 et 12 ans) et qu'à lui seul le critère de l'intérêt que représente pour lui le regroupement de la fratrie ne saurait prévaloir sur les éléments concrets précédemment évoqués ;

Que la décision entreprise mérite d'être intégralement confirmée ;

Par Ces Motifs

STATUANT par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions l'Ordonnance entreprise rendue le 2 avril 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Brive ;

Y ajoutant ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Pascale SEGUELA. Martine JEAN.