Joint Parental Authority and Child Support Appeal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a decision by the family affairs judge establishing joint parental authority, child residence with the mother, father's visitation rights, and a monthly child support obligation of 100€ for the father, who claimed indigence due to unemployment benefits. The Court of Appeal upheld the initial decision in its entirety, reasoning that the father failed to adequately prove his ongoing financial hardship, presenting only limited unemployment records from 2009 while also demonstrating other expenditures, thus concluding that the obligation to contribute to the child's support, based on the initial assessment considering the child's needs and the mother's situation, remained valid for the documented period, and condemned the appellant to pay the costs of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 915 du Code de Procédure Civile; Joint Parental Authority and Child Support Appeal Confirmation: The Court of Appeal upheld the initial decision in its entirety, reasoning that the father failed to adequately prove his ongoing financial hardship, presenting only limited unemployment records from 2009 while also demonstrating other expenditures, thus concluding that the obligation to contribute to the child's support, based on the initial assessment considering the child's needs and the mother's situation, remained valid for the documented period, and condemned the appellant to pay the costs of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase in the dispositive orders the appellant to pay the costs of the appeal, referring to the law on legal aid for recovery procedures.
Texte complet
ARRET N.
RG N : 10/ 00616
AFFAIRE :
M. Tony X...
C/
Melle Béatrice Y...
MJ-iB
mesures enfants de concubins
grosse délivrée à la SCP CHABAUD-DURAND-
MARQUET, avoué
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 02 MAI 2011
Le DEUX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Tony X...
de nationalité Française
né le 09 Février 1972 à NANTERRE (92000),
demeurant ...
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
APPELANT d'un jugement rendu le 15 OCTOBRE 2009 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Mademoiselle Béatrice Y...
de nationalité Française
née le 14 Décembre 1972 à LIMOGES (87000)
Profession : Sans profession,
demeurant ...
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Carine BARDAUD-CAUSSADE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
Communication a été faite au ministère public le 17 février 2011 et visa de celui-ci a été donné le 21 février 2011
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 21 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 02 Mai 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2011.
A l'audience de plaidoirie du 21 Mars 2011, en chambre du conseil, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, Madame le Président a été entendu en son rapport oral, Maître BARDAUD-CAUSSADE, avocat, a été entendue en sa plaidoirie, maître JUPILE-BOISVERD, avoué, ayant déposé son dossier.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 Mai 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Des relations entre Tony X... et Béatrice Y... est né l'enfant Iness le 27 décembre 2007, reconnue par ses deux parents.
Sur assignation en la forme des référés de Béatrice Y..., le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Limoges a statué sur l'autorité parentale conjointe, la résidence de l'enfant au domicile maternel, les droits de visite et d'hébergement du père, enfin la contribution de ce dernier aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à hauteur de 100 mensuels.
Tony X... a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2009 et l'affaire, inscrite au répertoire générale de la Cour, a été radiée le 20 janvier 2010 par le conseiller de la Mise en Etat qui a constaté que l'appelant n'avait pas conclu dans le délai prévu par l'article 915 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été réinscrite suite au conclusions déposées par Tony X... le 26 avril 2010.
Tony X..., qui fait valoir que sans emploi il ne perçoit plus que des indemnités qui lui sont versées par les Assedics, demande à la Cour de réformer la décision pour constater son impécuniosité et d'ordonner le partage des dépens.
Selon conclusions déposées le 8 novembre 2010, Béatrice Y... invite la cour à confirmer la décision déférée ou, très subsidiairement, à constater l'impécuniosité du père.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que Tony X..., assigné à personne devant le premier juge, n'a pas jugé utile de comparaître devant celui-ci ; que s'il prétend devant la Cour se trouver en état d'impécuniosité, il ne verse aux débats à l'appui de son appel que trois relevés de situation du pôle emploi datant d'août, septembre et octobre 2009 ; que rien ne permet d'établir en conséquence quelle était sa situation passée et quelle est sa situation actuelle ;
Attendu, dans ces conditions, et alors que Tony X... a perçu des Assedics pour ces trois mois des indemnités de 870 mensuelles en moyenne, qu'il n'y a pas lieu de le dispenser, serait-ce pour cette période, de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de sa fille ; que la Cour observe à cet égard que l'obligation alimentaire doit primer sur toutes autres dépenses de sorte que Tony X..., qui produit notamment une cotisation d'assurances automobile pour un véhicule Audi de plus de 700 (attestation du 19 août 2009) n'apparaît pas fondé à soutenir ne pouvoir contribuer, dans les proportions conformes au besoin de l'enfant et à la situation de la mère retenues par le premier juge, à l'entretien de son enfant au seul motif qu'il s'est trouvé, sur une période qu'il convient de considérer comme limitée à défaut de preuve du contraire, sans emploi ;
Attendu que le jugement sera confirmé et l'appelant condamné aux dépens ; qu'il lui appartiendra, au cas où sa situation de demandeur d'emploi aurait perduré après octobre 2009, ce qui n'est pas justifié devant la Cour, de saisir à nouveau le premier juge en versant à son dossier les pièces indispensables au soutien de ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE Tony X... aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Martine JEAN.