Legislator Jurisprudence & Législation
09/00440 Généré par l'IA

Consumer Credit and Overdraft Liability Dispute

Numéro de cause 09/00440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellate court partially overturned a lower court judgment regarding a dispute over a consumer credit and an overdraft on a joint account, affirming the borrower's liability for the credit amount (minus interest due to disclosure violations) but invalidating her liability for the overdraft. The court reasoned that the bank's claim for the overdraft balance was time-barred because the account had remained permanently in debit past the 30-day grace period stipulated in the account amendment, establishing the prerequisite for the two-year limitation period of the Consumer Code. However, the court upheld the borrower's obligation for the modest consumer loan amount, finding it fell under household solidarity obligations under the Civil Code, despite the signature on the loan agreement being likely forged.

Regeste Legislator

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article 905 du code de procédure civile, article L 311-9 du code de la consommation, article L 311-37 du code de la consommation, article 220 du code civil, article 700; Consumer Credit and Overdraft Liability Dispute: The court reasoned that the bank's claim for the overdraft balance was time-barred because the account had remained permanently in debit past the 30-day grace period stipulated in the account amendment, establishing the prerequisite for the two-year limitation period of the Consumer Code. However, the court upheld the borrower's obligation for the modest consumer loan amount, finding it fell under household solidarity obligations under the Civil Code, despite the signature on the loan agreement being likely forged.

Mots-clés

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crédit à la consommation action en paiement compte joint jugement civil contrat de prêt délais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 311-37 du code de la consommation

The court used this article to find that the bank's action for payment of the overdraft sum was time-barred (forclusion).

article 220 du code civil

The court applied this article to hold the wife liable for the portion of the borrowed funds used for household needs, despite contesting her signature.

article 700

Cited in the dispositive to reject claims for payment of legal fees (under Article 700).

article 905 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section regarding the fixing of the hearing date, and implicitly related to the procedure followed for the judgment delivery.

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 09/ 00440

AFFAIRE :

Joëlle Christine X... épouse Y...

C/

SA BANQUE TARNEAUD, Didier Y...

PLP-iB

Prêt-Demande en remboursement du prêt

grosse délivrée à maître JUPILE-BOISVERD, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

--- = = oOo = =---

ARRÊT DU 22 AVRIL 2011

--- = = oOo = =---

Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame Joëlle Christine X... épouse Y...

de nationalité Française

née le 22 Janvier 1965 à LIMOGES (87000), demeurant...

représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour

assistée de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'un jugement rendu le 04 MARS 2009 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :

SA BANQUE TARNEAUD

dont le siège social est 2 et 6, rue Turgot-87000 LIMOGES

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour

assistée de Me Martial DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me CIBOT, avocat.

Monsieur Didier Y...

de nationalité Française

demeurant...

Non comparant.

INTIMES

--- = = oO § Oo = =---

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres Paul GERARDIN et Maître CIBOT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

--- = = oO § Oo = =---

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable de crédit acceptée le 17 mars 2004 la banque TARNEAUD a consenti à Didier Y... et à son épouse Joëlle X..., un crédit permanent d'un montant maximum de 1 000 euros dont le remboursement s'effectuait sur un compte de dépôt dont le solde était débiteur de 3 224, 18 euros au 21 mars 2007.

Par acte du 10 décembre 2008 la banque TARNEAUD fait assigner les époux Y... afin de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 3 224, 18 euros au titre du solde débiteur de leur compte et de 1 062, 24 euros au titre du crédit.

Par jugement du 4 mars 2009 le Tribunal d'Instance de Limoges a condamné solidairement les époux Y... à payer à la banque TARNEAUD la somme de 959, 11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 pour le crédit du 17 mars 2004, après avoir fait application de la déchéance du droit aux intérêts pour non respect des dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation relatives à l'information par le prêteur des conditions de reconduction du contrat, ainsi que la somme de 2 865, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2007 au titre du découvert sur le compte no....

Vu l'appel interjeté le 31 mars 2009 par Joëlle Y... née X... ;

Vu les conclusions N° 4 déposées au greffe le 9 février 2011 pour Mme Y... laquelle demande à la Cour, pour l'essentiel, de réformer le jugement déféré et de débouter la banque TARNEAUD de ses demandes dirigées à son encontre ;

Vu les conclusions N° 4 déposées au greffe le 21 février 2011 pour la banque TARNEAUD laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Vu l'absence de comparution de Didier Y... auquel l'appel a été dénoncé par Mme Y... le 12 mai 2009 par procès verbal de recherches et qui n'a pas comparu ;

Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ;

Attendu qu'en raison de la conclusion entre les parties, le 22 octobre 2004, de l'avenant à la convention du compte de dépôt, accordant aux époux Y... une facilité temporaire de trésorerie d'un montant de 3 000 euros mais prévoyant expressément (point 5) qu'il s'agissait d'une facilité qui n'était que momentanée, le compte devant être réapprovisionné afin de retrouver une position créditrice au terme de 30 jours, le maintien de la position débitrice de ce compte au-delà de cette période de 30 jours constituait un incident de paiement non régularisé rendant exigible le solde débiteur et constituant le point de départ du délai de forclusion biennale édicté par l'article L 311-37 du code de la consommation ;

Attendu qu'à l'examen des opérations du compte en cause, no... il apparaît que le compte de dépôt a présenté, à compter de l'avenant du 22 octobre 2004, un solde en permanence débiteur, et n'a donc jamais été créditeur au terme d'une période de trente jours ;

Que la banque TARNEAUD ayant fait délivrer son acte introductif d'instance le 10 décembre 2008 il y lieu de constater le caractère forclos de son action en paiement de la somme de 2 865, 66 euros ;

Attendu, s'agissant de la convention d'ouverture de crédit d'un montant de 1 000 euros du 17 mars 2004, no de compte 10069610202, qu'il apparaît, à l'examen des pièces de question et de comparaison, que c'est à juste titre que Mme X... dénie sa signature laquelle a été manifestement imitée ;

Mais attendu que les fonds empruntés, qui ont été virés sur un compte-joint des époux et portaient sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, ce qui justifie de faire application des dispositions de l'article 220 du code civil et de retenir l'obligation de Mme X... à son paiement qui relève de la solidarité ménagère ;

Que c'est de manière justifiée que le premier juge a prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts, d'ailleurs non remise en cause par cette dernière en cause d'appel, la décision entreprise devant être confirmée en ce qu'elle a condamné de ce chef Mme X... à payer à la banque TARNEAUD la somme de 959, 11 euros ;

Attendu que chaque partie succombe partiellement ce qui justifie de laisser à chacune d'entre elle la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Christine X... à payer à la banque TARNEAUD la somme de 2 865, 66 euros au titre du découvert sur le compte no ... ;

L'INFIRME de ce chef ;

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE la banque TARNEAUD de sa demande en paiement de la somme de 2 865, 66 euros présentée à l'encontre de Mme X... ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Vu l'article 700 rejette les demandes en paiement ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.