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10/00406 Généré par l'IA

Borrowers v. Lender: Bridge Loan Repayment and Damages Appeal

Numéro de cause 10/00406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Borrowers appealed a lower court decision that had granted them a temporary deferral of a maturing bridge loan repayment until August 2011 but rejected their claim for damages against the lender, which arose because the sale of their former home, intended to repay the bridge loan for their new construction, was delayed due to an unforeseen real estate market downturn. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the bridge loan technique was a standard practice initiated by the borrowers for their own project, that they failed to prove any collusion by the bank regarding the property's value, and that the market decline was an uncontrollable external event; therefore, the original deferral was deemed a sufficient softening of the contractual terms, rejecting further demands for interest-free extensions or damages while acknowledging the borrowers' difficult financial situation by ordering each party to bear its own appeal costs.

Regeste Legislator

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article 905 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel; Borrowers v. Lender: Bridge Loan Repayment and Damages Appeal: The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that the bridge loan technique was a standard practice initiated by the borrowers for their own project, that they failed to prove any collusion by the bank regarding the property's value, and that the market decline was an uncontrollable external event; therefore, the original deferral was deemed a sufficient softening of the contractual terms, rejecting further demands for interest-free extensions or damages while acknowledging the borrowers' difficult financial situation by ordering each party to bear its own appeal costs.

Mots-clés

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remboursement du prêt dommages-intérêts contractuels biens immeubles droit de prêt poursuite en réalisation de gage immobilier droit bancaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel

This statement, which rules on the costs of the appeal, is explicitly part of the final orders.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement

Article 700 CPC is cited in the final order regarding the rejection of claims for indemnity (costs related to Article 700).

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Texte complet

ARRET N.

RG N : 10/ 00406

AFFAIRE :

Laurent X..., Karine Y... épouse X...

C/

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

PLP-iB

Prêt-Demande en remboursement du prêt

grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2011

Le vingt deux Avril deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur Laurent X...

de nationalité Française

né le 22 Septembre 1969 à BRIVE (19100)

Profession : Employé, demeurant...

représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

Madame Karine Y... épouse X...

de nationalité Française

née le 05 Juillet 1974 à BRIVE (19100)

Profession : En congé parental, demeurant...

représentée par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour

APPELANTS d'un jugement rendu le 23 FEVRIER 2010 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE

ET :

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration

6, Avenue de Paris-19100 BRIVE LA GAILLARDE

représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour

assistée de Me Hervé SOL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me LAMAGAT, avocat.

INTIMEE

L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a été entendu en son rapport oral Maître LAMAGAT, avocat, a été entendu en sa plaidoirie et a donné son accord à l'adoption de cette procédure ainsi que la SCP COUDAMY, avoué, qui a déposé son dossier.

Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Avril 2011par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Les époux Laurent X... et Karine Y... ont fait construire une maison située..., financé notamment par un prêt relais consenti par le CREDIT FONCIER d'un montant de 140 470, 18 euros dans l'attente de la vente de la maison qu'ils occupaient située ...

Dans l'impossibilité d'assumer le remboursement de ce prêt arrivé à échéance le 10 août 2009 en raison de l'absence de vente du bien, les époux X... ont saisi le Tribunal d'Instance de Brive lequel, par jugement du 23 février 2010 a, pour l'essentiel, reporté au 6 août 2011, sauf vente de l'immeuble avant ce terme, l'exigibilité de cette créance, y compris les intérêts au taux de 3, 95 % et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Vu l'appel interjeté par les époux X... le 18 mars 2010 ;

Vu le calendrier de procédure établi le 23 mai 2008 ;

Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 23 février 2011 pour les époux X... lesquels demandent à la Cour, de dire que l'échéance du prêt relais sera reportée de deux ans à compter de la signification de l'arrêt, sans intérêts, de dire que le prix de vente de leur immeuble viendra en déduction de leur dette, de leur allouer les plus larges délais de paiement, la somme restant due n'étant assortie d'aucun intérêt ou des intérêts au taux légal, et de condamner le CREDIT FONCIER à leur verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu les conclusions no 2 déposées au greffe le 14 FEVRIER 2011 pour la société CREDIT FONCIER DE FRANCE laquelle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience du 23 mars 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que les époux X... mettent en cause la responsabilité du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour leur avoir conseillé de contracter un prêt relais dans l'attente de la vente de leur maison et pour financer la construction de leur nouvelle maison dans l'attente de la vente de celle dont ils étaient propriétaires ;

Mais attendu qu'une telle technique, d'usage en la matière, était destinée à leur permettre de réaliser le projet immobilier qu'ils avaient eux-mêmes conçu, et ils ne démontrent pas le moindre commencement de preuve d'une collusion de la banque avec l'agence immobilière pour faire surévaluer la valeur de leur bien, dont ils reconnaissent maintenant qu'il a été vendu, sans toutefois indiquer à quel prix, alors que la baisse du marché immobilier fut un événement imprévisible et incontrôlé par le CREDIT FONCIER DE FRANCE ;

Attendu que le premier juge avait fait une juste appréciation de la situation des parties, notamment celle des époux X..., en reportant au 6 août 2011 l'exigibilité de leur dette au titre du prêt relais mais en les déboutant de leur demande de dommages et intérêts envers la banque ;

Que la vente du bien immobilier survenue postérieurement justifie davantage, a posteriori, cette décision, qui sera confirmée comme le demande le CREDIT FONCIER DE FRANCE, en maintenant l'exigibilité du taux contractuel de 3, 95 % dont le montant n'est pas excessif et résulte de l'application des règles contractuelles lesquelles ont été déjà adoucies dans l'intérêt des époux X... par le report d'échéance du prêt relais, que ces derniers sollicitent des délais de paiement alors qu'ils en ont déjà bénéficié et ne fournissent aucune indication sur le prix de vente de la maison dont le montant sera déduit de leur dette ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Attendu que s'agissant des dépens d'appel que la situation financière délicate des époux X..., qui ont trois enfants à charge, dont l'époux est en arrêt de travail à la suite d'un accident et l'épouse en congé parental, et qui ont été victimes de la baisse du marché immobilier, justifie de laisser chaque partie prendre en charge ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 23 février 2010 par le par le Tribunal d'instance de Brive ;

Y ajoutant ;

DEBOUTE les époux X... de leur demande de délais de paiement ;

DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes en paiement ;

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Pascale SEGUELA. Pierre-Louis PUGNET.

En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.