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10/00035 Généré par l'IA

Sewage Connection Dispute: Liability, Expert Consultation Ordered

Numéro de cause 10/00035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The initial judgment ordered a company responsible for water and ozone services to execute necessary sewage system connection works for a co-ownership development, finding the company liable for breach of its duty to advise the syndicate of co-owners regarding the connection of individual lots, specifically one belonging to a particular owner, and imposed a daily fine for delay. The appealing company contested the original ruling, arguing the expert report used was insufficient without prior connection tests and that it was not liable because it followed elevation data provided by the owner; the appellate court, finding further instruction necessary before rendering a final decision, ordered a "consultation" by an expert to examine the technical validity of the two solutions proposed by the appealing company for achieving a gravity connection, as detailed in its recent submissions.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 546 du code de procédure civile, article 258 du code de procédure civile, article 173 du code de procédure civile; Sewage Connection Dispute: Liability, Expert Consultation Ordered: The appealing company contested the original ruling, arguing the expert report used was insufficient without prior connection tests and that it was not liable because it followed elevation data provided by the owner; the appellate court, finding further instruction necessary before rendering a final decision, ordered a "consultation" by an expert to examine the technical validity of the two solutions proposed by the appealing company for achieving a gravity connection, as detailed in its recent submissions.

Mots-clés

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taxes de raccordement aux canalisations proposition de jugement responsabilité pour dégâts d'eau prestations fournies eau usée provenant de l'artisanat et de l'industrie copropriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 258 du code de procédure civile

Cited for ordering the appellant to pay an advance to the court-appointed consultant.

Article 173 du code de procédure civile

Cited for requiring the consultant to submit the detailed report and copies to the parties before a specified date.

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Texte complet

Ch. civile B

ARRET du 27 AVRIL 2011

R. G : 10/ 00035 C-MPA

Décision déférée à la Cour :

jugement du 10 décembre 2009

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 08/ 351

COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE

C/

Synd. de copropriété LOTISSEMENT SAN BIAGGIO

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE

AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

26 Boulevard Pascal Rossini

20000 AJACCIO

représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Syndicat des copropriétaires LOTISSEMENT SAN BIAGGIO

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

SARL DE GESTION IMMOBILIERE

6 Rue Général Fiorella

20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Jean-François SALASCA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre

Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller

Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 14 février 1994, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné sous astreinte Le Syndicat des copropriétaires du lotissement SAN BIAGGIO à engager les travaux de raccordement du lotissement au réseau communal d'assainissement.

Ces travaux ont été confiés à La COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE.

Arguant de difficultés, le Syndicat des copropriétaires du lotissement SAN BIAGGIO a fait assigner la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance de référé en date du 24 mai 2005 Monsieur X...a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 22 août 2006.

Par acte d'huissier en date du 13 mars 2008, le Syndicat des copropriétaires du lotissement SAN BIAGGIO a fait assigner la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE.

Vu le jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a déclaré les conclusions du rapport déposé le 22 août 2006 opposables à l'ensemble des parties au procès, dit que la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE a manqué à son devoir de conseil envers le Syndicat des copropriétaires du lotissement SAN BIAGGIO, déclaré la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE ou la société venant actuellement aux droits de cette dernière, responsable des conséquences dommageables causées au Syndicat des copropriétaires du lotissement SAN BIAGGIO par le manquement au devoir de conseil qui lui incombait, condamné la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE ou la société venant aux droits de cette dernière a réalisé les travaux nécessaires à la mise en conformité du réseau de d'assainissement du lotissement SAN BIAGGIO c'est-à-dire à réaliser les travaux permettant le raccordement de tous les lots individuels, et notamment le lot appartenant à Madame VASCHETTI, au réseau d'assainissement du lotissement, dit que ces travaux devront être achevé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, ce à peine d'astreinte provisoire d'un montant journalier de 250 euros, réservé au juge de l'exécution la liquidation éventuelle de l'astreinte ordonnée, débouté le Syndicat des copropriétaires du lotissement SAN BIAGGIO du surplus de ses demandes en réparation, condamné la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE ou la société venant aux droits de cette dernière à payer au Syndicat des copropriétaires du lotissement SAN BIAGGIO la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE le 14 janvier 2010.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de cette dernière le 8 septembre 2010.

Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes.

Elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que le rapport d'expertise ne peut être entériné en l'état sans aucun essai préalable de branchement, le relevé topographique effectué par le sapiteur étant insuffisant.

En tout état de cause, elle prétend ne pas être responsable du préjudice allégué par le Syndicat des copropriétaires du lotissement SAN BIAGGIO puisqu'elle s'est conformée aux indications altimétriques fournies par Madame VASCHETTI qu'il ne lui appartenait pas de vérifier.

À titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un nouvel expert avec pour mission de faire effectuer en l'état, sous le contrôle de l'expert, les travaux de branchement de la canalisation des eaux usées provenant de la maison d'habitation de Madame VASCHETTI afin d'opérer toutes vérifications utiles et s'assurer que l'écoulement par gravité est possible et suffisant compte tenu de la pente déterminée par l'expert judiciaire.

Dans l'hypothèse où l'écoulement s'avérerait insuffisant ou aléatoire, elle se propose de mettre en oeuvre le raccordement soit par la diminution de la longueur du collecteur soit par le raccordement sur un autre regard.

Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires du lotissement SAN BIAGGIO en date du 29 octobre 2010.

En premier lieu, il prétend que la demande d'expertise est irrecevable par application des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile.

En second lieu sur le fond, il conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO et sollicite la condamnation de la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE au paiement des frais d'expertise soit la somme de 2 496 euros ainsi que de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 mars 2011.

*

* *

MOTIFS

Attendu qu'il est nécessaire à la solution du litige avant dire droit de recourir à une mesure d'instruction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision ;

Attendu que les dépens seront ainsi réservés.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant dire droit,

Ordonne une consultation et commet en qualité de consultant :

Monsieur G. X...

...

20000 AJACCIO

Tél Fax : ...

Avec pour mission de :

1/ ensuite de son rapport d'expertise déposé le 22 août 2006 et concernant la présente instance, prendre connaissance des conclusions récapitulatives déposées par la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE le 8 septembre 2010 quant à la possibilité d'un raccordement gravitaire concernant le lot de Madame VASCHETTI,

2/ décrire et détailler les deux solutions proposées par la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE pour un raccordement gravitaire,

3/ donner des éléments techniques de nature à permettre à la Cour d'apprécier la validité ou non de ces deux solutions,

4/ dire si l'une ou l'autre de ces deux solutions est de nature à permettre un raccordement gravitaire tel que conçu dans le devis de travaux de la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE,

Dit que la COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE versera au consultant lui-même une avance de MILLE EUROS (1 000 €) à valoir sur sa rémunération, conformément aux dispositions de l'article 258 du code de procédure civile et ce avant le 1er Juin 2011,

Dit que le consultant devra déposer auprès du greffe de la Cour d'appel, un rapport détaillé de ses opérations avant le 16 septembre 2011 et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avoué de chaque partie,

Précise que le consultant doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Renvoie l'affaire à la mise en état-expertise du 16 septembre 2011,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT