Legislator Jurisprudence & Législation
10/05872 Généré par l'IA

Reinforced Curatorship Upheld Due to Over-Indebtedness and Psychiatric Condition

Numéro de cause 10/05872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was filed against a lower court decision that placed an adult under reinforced curatorship for 60 months and appointed a protective association as curator, due to significant financial difficulties, including being in a state of over-indebtedness and failing to pay for essential home assistance related to her health, coupled with a medical expert's finding of an alteration in personal faculties characterized by a persecution syndrome. The appellate court upheld the initial decision because the appellant failed to provide any counter-medical evidence for her request for a second opinion, the existing evidence demonstrated that a lesser measure would be insufficient, and no family member was able to assume the protective role, thereby confirming the necessity of assistance in civil acts and the appointment of the professional curator.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 472 du code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public; Reinforced Curatorship Upheld Due to Over-Indebtedness and Psychiatric Condition: The appellate court upheld the initial decision because the appellant failed to provide any counter-medical evidence for her request for a second opinion, the existing evidence demonstrated that a lesser measure would be insufficient, and no family member was able to assume the protective role, thereby confirming the necessity of assistance in civil acts and the appointment of the professional curator.

Mots-clés

Généré par l'IA
surendettement institution d'une curatelle moyens de preuve psychiatriques aide financière nécessité médicale surexpertise

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 450 du code de procédure civile
Cited to indicate the procedure used for pronouncing the judgment (reading in chambers).
article 472 du code civil
Cited as the basis for investing the curator with the reinforced powers confirmed by the court.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
This phrase, although not a formal article citation, dictates the allocation of costs in the dispositive, which is equivalent to citing cost provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 472 du code civil

Cited as the basis for investing the curator with the reinforced powers confirmed by the court.

article 450 du code de procédure civile

Cited to indicate the procedure used for pronouncing the judgment (reading in chambers).

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public

This phrase, although not a formal article citation, dictates the allocation of costs in the dispositive, which is equivalent to citing cost provisions.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Avril 2011

R. G : 10/ 05872

Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 09/ 563 du 21 avril 2010

APPELANTE :

Mme Arlette X... épouse Y..., majeure protégée

née le 26 Décembre 1934 à BOULOGNE-SUR-MER (62200)

...

69008 LYON

comparante

INTIMES :

UDAF DU RHONE

12 Bis rue Jean-Marie Chavant

69361 LYON CEDEX 07

comparante

M. Stéphane Y...

...

69500 BRON

comparant

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :

- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

En présence lors des débats de :

Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général

Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 21 avril 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lyon a placé Madame Arlette X... épouse Y... sous curatelle renforcée pour pour une durée de 60 mois, a désigné l'UDAF du Rhône en qualité de curateur et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Madame Arlette X... épouse Y... a interjeté appel par lettre reçue au greffe le 5 juillet 2010.

Madame Arlette X... épouse Y... a comparu en personne devant la cour. Elle fait valoir qu'une mesure de protection n'est pas justifiée dès lors qu'elle est capable de gérer ses biens et sa vie, précisant qu'il existe bien une procédure de surendettement. Elle sollicite une contre-expertise psychiatrique en indiquant qu'elle est suivie par un psychiatre depuis 2004 lequel a précisé qu'il ne pouvait témoigner.

Monsieur Stéphane Y..., fils de la majeure protégée, a comparu en personne. Il indique être d'accord avec la mesure.

L'UDAF du Rhône indique que Madame Y... ne collabore pas à la mesure de sorte que le curateur n'a pas connaissance de sa situation exacte.

Le Ministère Public a reçu communication du dossier et a requis la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame Y..., régulièrement convoquée devant le premier juge, ne s'est pas présentée. Le premier juge a établi deux constats de carence les 15 octobre 2009 et 3 février 2010.

Il résulte du dossier que la majeure protégée est en situation de surendettement et s'est trouvée notamment dépourvue de l'aide à domicile accordée en fonction de son état de santé du fait du non-paiement de la part laissée à sa charge. L'existence de difficultés financières importantes est avérée avec une incidence sur la sauvegarde des intérêts personnels de la majeure protégée dont les besoins sont partiellement déterminés par son état de santé.

Il est établi par l'ensemble du dossier et le certificat médical du docteur Z..., médecin expert inscrit sur la liste établie par le procureur de la République que Madame Y... présente une altération de ses facultés personnelles caractérisée par un syndrome de persécution nécessitant l'ouverture d'une mesure de protection.

L'appelante ne fournit aucun élément ou document médical à l'appui de sa demande de contre-expertise.

Eu égard à ces éléments tenant à l'état de santé et à l'incidence sur la gestion de ses biens, une mesure de sauvegarde de justice serait insuffisante.

Si une représentation en justice de manière continue serait disproportionnée, Madame Y... a besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne.

En application de l'article 472 du code civil, il est justifié d'investir le curateur dans le cadre des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif du jugement.

Il résulte du dossier, de l'expertise médicale et de l'audition des enfants de la majeure protégée qu'aucun membre de la famille ou proche ne peut exercer la mesure de sorte que la désignation de l'UDAF du Rhône doit être confirmée.

En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant non publiquement après débats en chambre du conseil, en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception ;

Dit qu'avis sera donné au Ministère Public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président.