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10/05749 Généré par l'IA

Guardianship Continuation Upheld Over Family Objections

Numéro de cause 10/05749
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged against a lower court's decision placing an elderly individual, currently residing in a retirement home, under a sixty-month guardianship (tutelle) over his person and assets, and appointing a protection association as guardian, with the appellant daughter arguing the measure was unnecessary and other family members expressing conflicting views regarding the arrangement. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the current situation was suitable for the protected individual, who was well-situated in the retirement home and whose continued well-being warranted maintaining the existing guardianship arrangement despite the family's differing opinions.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile; Guardianship Continuation Upheld Over Family Objections: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the current situation was suitable for the protected individual, who was well-situated in the retirement home and whose continued well-being warranted maintaining the existing guardianship arrangement despite the family's differing opinions.

Mots-clés

Généré par l'IA
tutelle privée mise à la retraite tuteur biens de famille protection de la famille droits des personnes âgées

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 du code de procédure civile

Cited in relation to the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Avril 2011

R. G : 10/ 05749

Appel contre une décision du Juge des tutelles de VILLEURBANNE RG 10/ 223 du 01 juillet 2010

APPELANTE :

Mme Marguerite X... épouse Y...

...

02220 CIRY SALSOGNE

comparante

INTIMES :

M. René X..., majeur protégé

né le 17 Mai 1925 à PIENNES (54490)

...

69009 LYON

comparant

ATMP DU RHONE

17, Rue Montgolfier

69452 LYON CDX 06

comparante

M. Nicolas Z...

...

69100 VILLEURBANNE

comparant

M. Charles X...

...

06570 ST PAUL DE VENCE

comparant

Mme Irène A...

...

69100 VILLEURBANNE

comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :

- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport

-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

En présence lors des débats de :

Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par ESCOLANO Véronique, substitut général

Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu le 1 juillet 2010, par le juge des tutelles du tribunal d'instance de VILLEURBANNE, monsieur René Charles Emile X... a été placé sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne pour une durée de 60 mois et l'ATMP DU RHÔNE a été désignée en qualité de tutrice.

Madame X..., épouse Y..., fille du majeur protégé, interjetait appel de cette décision.

A l'audience de la Cour d'Appel du 16 mars 2011, étaient présents madame X..., appelante, monsieur René X..., majeur protégé, monsieur Charles X..., fils du majeur protégé, monsieur Nicolas Z..., madame Irène A..., voisine de monsieur René X... et l'ATMP DU RHÔNE.

Chacune de ces parties convoquées à l'audience prenait la parole.

Le Ministère Public concluait à la confirmation de la mesure déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que monsieur René X... réside actuellement dans une maison de retraite ;- que l'appelante estime que la mesure de tutelle n'est pas nécessaire ;- que pour sa part, monsieur Charles X..., demeurant à ST PAUL DE VENCE conteste le fait que ce soit une association qui " s'occupe " de son père.

Attendu que l'ATMP souligne que monsieur X... est bien installé dans sa maison de retraite ;- que pour son bien rien ne doit venir modifier sa vie ;- qu'il est rassuré de conserver des contacts avec madame A... qui, en tant que voisine, a toujours fait preuve de présence à ses côtés.

Attendu que l'intérêt de monsieur René X... doit être privilégié ;- que la situation actuelle lui convient de telle sorte, que compte tenu des avis divergents des membres de la famille ou de certains intervenants, il convient de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président.