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10/05559 Généré par l'IA

Curatorship Appeal Moot Due to Protected Adult's Death

Numéro de cause 10/05559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision that placed a protected adult under reinforced curatorship and appointed a specific departmental union of family associations as the curator, with the appellant, a cousin, requesting his own designation as curator, but the appellate court declared the appeal moot and terminated the proceedings because the protected adult passed away during the deliberation period, rendering the curatorship procedure without object.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, L'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile; Curatorship Appeal Moot Due to Protected Adult's Death: Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Mots-clés

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levée de curatelle succession du de cujus décision préjudicielle attaquable droit d'exposition destitution d'exécuteur testamentaire matière tutélaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Avril 2011

R. G : 10/ 05559

Appel contre une décision du Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de MONTBRISON RG 2010/ 78 du 22 juin 2010

APPELANT :

M. Paul X...

...

69610 HAUTE-RIVOIRE

comparant

assisté de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEES :

Mme Aimée Y... veuve Z..., majeure protégée

née le 23 Mars 1911 à SALT-EN-DONZY (42)

...

42510 BALBIGNY

non comparante

représentée de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Service Tutelles Majeurs

6 Bis, Rue du Coin-BP. 90170

42004 SAINT-ETIENNE CEDEX

comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :

- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport

-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

En présence lors des débats de :

Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Sur signalement du centre hospitalier de Feurs et après expertise par le Docteur A..., le Juge des tutelles du Tribunal d'instance de Montbrison, par jugement en date du 22 juin 2010, a placé Madame Aimée Y... veuve Z... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné en qualité de curateur l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) demeurant 6 bis rue du Coin à Saint Étienne.

Monsieur Paul X..., cousin de la majeure protégée, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a désigné l'UDAF en qualité de curateur.

Il a été convoqué à l'audience de la Cour d'Appel de Lyon du 16 mars 2011.

A cette date s'est présenté Monsieur Paul X... assisté de son conseil qui a déclaré intervenir également dans les intérêts de l'UDAF et de Madame Aimée Y... veuve Z.... L'ensemble de ces parties s'est accordé pour la désignation de Monsieur Paul X... en qualité de curateur.

Le Ministère Public entendu dans ses réquisitions a conclu à l'infirmation du jugement déféré dans la mesure où les comptes de la majeure protégée ont été bien tenus par Monsieur Paul X....

Mme Y... veuve Z... décédait le 23 mars 2011, en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la majeure protégée est décédée ; que la procédure devient sans objet ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu le décès de Mme Y... veuve Z... le 23 mars 2011,

Déclare sans objet l'appel formé par M. Paul X...,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier, Le Président.