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10-12066 Généré par l'IA

Employee Dismissal Nullification Damages Limitation

Numéro de cause 10-12066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an employee's appeal regarding damages following the nullification of his dismissal while he held protected status as a candidate for staff representative; the lower court correctly limited the employer's liability to the mandatory lump-sum indemnity equivalent to the remuneration the employee would have received until the end of his protection period, because the employee, who had already been reinstated, failed to prove any specific additional financial or moral prejudice justifying further compensation beyond this statutory sanction, despite his claims about not receiving salary replacement between dismissal and reinstatement for the purpose of reimbursing unemployment benefits.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Employee Dismissal Nullification Damages Limitation: qu'en énonçant, pour limiter la condamnation de l'ONF à payer à M. X..., à titre de sanction de la violation de son statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis son licenciement du 2 juillet 2001 jusqu'à l'expiration de la période de protection, que M. X... ne soutenait pas ne pas avoir reçu ses salaires afférents à la période allant de son licenciement annulé à sa réintégration, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de ce dernier, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

Mots-clés

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rétablissement des indemnités chômage protection contre les congés indemnité forfaitaire délais chômage indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims based on this article in the dispositive.

Article 4 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning supporting one ground of appeal, but the appeal was rejected, and this article was not explicitly cited in the final orders beyond the rejection of the appeal itself.

Article 455 du code de procédure civile

This article was cited in the reasoning supporting one ground of appeal, but the appeal was rejected, and this article was not explicitly cited in the final orders beyond the rejection of the appeal itself.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 7 novembre 2008), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 16 mai 2007, n° 05-45.672), que M. X..., salarié de l'Office national des forêts (ONF), a été licencié le 2 juillet 2001, alors qu'il bénéficiait de la protection accordée aux candidats aux élections de délégué du personnel ; que, saisie de la demande de réintégration que l'intéressé a formée, sans justifier de motifs qui ne lui étaient pas imputables, après l'expiration de la période de protection en cours, la cour d'appel a dit le licenciement nul et ordonné la réintégration sollicitée ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter son indemnisation à une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... demandait la condamnation de l'Office national des forêts à lui verser une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement annulé du 2 juillet 2001 et sa réintégration, intervenue le 17 février 2005, déduction faite de l'indemnité de licenciement déjà versée ; qu'en énonçant, pour limiter la condamnation de l'ONF à payer à M. X..., à titre de sanction de la violation de son statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis son licenciement du 2 juillet 2001 jusqu'à l'expiration de la période de protection, que M. X... ne soutenait pas ne pas avoir reçu ses salaires afférents à la période allant de son licenciement annulé à sa réintégration, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de ce dernier, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses écritures d'appel, M. X... soutenait qu'en l'absence du versement par l'ONF d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, il ne pouvait, sans subir de préjudice financier, rembourser au Assedic les allocations chômage versées durant sa période de chômage du 19 octobre 2001 au 17 février 2005, date de sa réintégration ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en dommage et intérêts, qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice financier en lien avec le licenciement justifiant une indemnisation particulière et complémentaire, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu aux conclusions précitées et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié ne justifiait pas du préjudice qu'il invoquait, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement ;

AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé tout d'abord que l'arrêt de la présente cour d'appel en date du 13 septembre 2005 est définitif en ce qu'il a infirmé le jugement entrepris et a annulé le licenciement de M. X... et ordonné sa réintégration ; qu'il est ensuite constant en droit, alors que la violation par l'ONF du statut protecteur de M. X... n'est plus discutée ni discutable, que celui-ci a droit, alors qu'il a, sans justifier de motifs qui ne lui soient imputables, demandé sa réintégration postérieurement à l'expiration de la période de protection, à titre de sanction de la violation de son statut protecteur, à une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection ; qu'il a été évincé le 2 juillet 2001, date de la notification de son licenciement, et sa période de protection a expiré le 1er décembre 2001, l'élection des délégués du personnel ayant eu lieu le 1er juin 2001 et M. X..., candidat suppléant, n'ayant pas été élu ; que la demande de M. X... en paiement à ce titre d'une somme de 5845,24 € correspondant à cinq mois de salaires, non contestée par l'ONF est ainsi fondée et cette dernière sera condamnée au paiement de ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision s'agissant de dommages et intérêts forfaitaires ; que la condamnation de l'ONF sera limitée à cette somme alors que M. X... ne soutient pas ne pas avoir reçu ses salaires afférents à la période allant de son licenciement annulé à sa réintégration et qu'il ne rapporte la preuve ni d'un préjudice financier ni d'un préjudice moral en lien avec le licenciement justifiant l'indemnisation particulière et supplémentaire qu'il sollicite ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 4, § 1), M. X... demandait la condamnation de l'Office national des forêts à lui verser une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait perçus entre son licenciement annulé du 2 juillet 2001 et sa réintégration, intervenue le 17 février 2005, déduction faite de l'indemnité de licenciement déjà versée ;

qu'en énonçant, pour limiter la condamnation de l'ONF à payer à M. X..., à titre de sanction de la violation de son statut protecteur, une indemnité forfaitaire égale au montant des rémunérations qu'il aurait perçues depuis son licenciement du 2 juillet 2001 jusqu'à l'expiration de la période de protection, que M. X... ne soutenait pas ne pas avoir reçu ses salaires afférents à la période allant de son licenciement annulé à sa réintégration, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de ce dernier, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.

2°) ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 3, § 7), M. X... soutenait qu'en l'absence du versement par l'ONF d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, il ne pouvait, sans subir de préjudice financier, rembourser au Assedic les allocations chômage versées durant sa période de chômage du 19 octobre 2001 au 17 février 2005, date de sa réintégration ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande en dommage et intérêts, qu'il ne rapportait pas la preuve d'un préjudice financier en lien avec le licenciement justifiant une indemnisation particulière et complémentaire, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu aux conclusions précitées et a violé l'article 455 du code de procédure civile.