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10-16986 Généré par l'IA

Business Status Challenge in Personal Bankruptcy Penalty Appeal

Numéro de cause 10-16986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual registered as a businessperson who subsequently declared insolvency and underwent judicial liquidation appealed a decision imposing an eight-year personal bankruptcy penalty, arguing that because the appellate court found he had no actual business activity or revenue as a dealer despite his registration, he could not legally be deemed a "commerçant" subject to the penalty. The Supreme Court rejected the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant could not challenge his status as a businessperson before the high court when he had voluntarily claimed that status to initiate the initial judicial liquidation proceedings without contesting it before the lower courts.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... au dépens; Business Status Challenge in Personal Bankruptcy Penalty Appeal: The Supreme Court rejected the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant could not challenge his status as a businessperson before the high court when he had voluntarily claimed that status to initiate the initial judicial liquidation proceedings without contesting it before the lower courts.

Mots-clés

Généré par l'IA
créance dans la faillite vie de l'entreprise annonce des prétentions liquidation d'une Sàrl non soumis à obligation d'inscription responsabilité personnelle

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision rejecting the appeal.
Condamne M. X... au dépens
This provision rules on the costs of the proceedings (dépens) following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision rejecting the appeal.

Condamne M. X... au dépens

This provision rules on the costs of the proceedings (dépens) following the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du moyen relevée d'office après avis délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Reims, 8 mars 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 2009, pourvoi n° K 07-15.815), que M. X..., immatriculé à titre personnel au registre du commerce depuis le 20 octobre 2000 pour une activité de marchand de biens, a déclaré sa cessation des paiements le 18 juin 2001 ; que sa liquidation judiciaire a été ouverte le 9 juillet 2001 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de huit ans alors, selon le moyen, que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique exerçant la profession de commerçant ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que l'inscription au registre du commerce ne fait que présumer jusqu'à preuve du contraire la qualité de commerçant ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'inscrit au registre du commerce le 20 octobre 2000, M. X... «n'a pas exercé la moindre activité en qualité de marchand de biens et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires», n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'où il résultait que M. X... n'avait jamais exercé la profession de commerçant et ne pouvait donc faire l'objet d'une faillite personnelle ; que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (violation des articles L. 121-1, L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 7 du décret du 30 mai 1984) ;

Mais attendu que M. X..., qui n'a pas contesté devant les juges du fond, saisis d'une demande de prononcé de faillite personnelle, la qualité de commerçant qu'il avait revendiquée en déclarant son état de cessation des paiements en vue d'obtenir l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, n'est pas recevable à développer un moyen contraire à la position adoptée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... au dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la faillite personnelle de Monsieur Jean-Claude X....

Aux motifs qu'au 20 octobre 2000, date de l'inscription de Monsieur X... au greffe du tribunal de commerce en qualité de marchand de biens, son passif exigible était de 29.417.417,10 € ; que cette somme résultait de sa qualité d'associé de sociétés civiles immobilières et des engagements de caution qu'il avait souscrits dans le cadre de la direction du groupe de sociétés qu'il avait précédemment dirigé et qui avait été placé en liquidation judiciaire ; qu'il convenait de relever qu'en dépit de son immatriculation, le 20 octobre 2000, au registre du commerce, Monsieur X... n'avait pas exercé la moindre activité en qualité de marchand de biens et n'avait réalisé aucun chiffre d'affaires ; qu'au 20 octobre 2000, Monsieur X... ne disposait d'aucun actif disponible ; que l'état de cessation des paiements devait être fixé à cette même date ; que Monsieur X... n'avait procédé à la déclaration de cet état qu'après l'expiration du délai de quinze jours.

Alors que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique exerçant la profession de commerçant ; que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que l'inscription au registre du commerce ne fait que présumer jusqu'à preuve du contraire la qualité de commerçant ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'inscrit au registre du commerce le 20 octobre 2000, Monsieur X... «n'a pas exercé la moindre activité en qualité de marchand de biens et n'a réalisé aucun chiffre d'affaires», n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation d'où il résultait que Monsieur X... n'avait jamais exercé la profession de commerçant et ne pouvait donc faire l'objet d'une faillite personnelle ; que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation (violation des articles L.121-1, L.625-1 et L.625-5 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, et 7 du décret du 30 mai 1984).