Appeal Inadmissible: Premature Appeal Against Interlocutory Bankruptcy Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against an interlocutory decision that did not resolve the merits of the case, as permitted only in instances of excess of power, which the grounds for appeal failed to establish. Specifically, the appellant sought to appeal a judgment that rejected the nullity of a bankruptcy decision but which only ordered the case returned for further proceedings without ending the entire instance, making the appeal premature under the rules governing appeals from decisions that only address procedural exceptions or incidents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissible: Premature Appeal Against Interlocutory Bankruptcy Decision: Specifically, the appellant sought to appeal a judgment that rejected the nullity of a bankruptcy decision but which only ordered the case returned for further proceedings without ending the entire instance, making the appeal premature under the rules governing appeals from decisions that only address procedural exceptions or incidents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the rule that judgments resolving procedural exceptions or interlocutory issues without ending the main proceedings are generally not subject to an immediate appeal to the Court of Cassation.
This is the main order of the court, declaring the appeal inadmissible based on the cited procedural rule.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs/fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2009), que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté sa demande de nullité du jugement ayant prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix ans ;
Attendu que le moyen du pourvoi n'invoque ni ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel, de sorte que dirigé contre une décision qui s'est bornée à rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris, ordonner le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état et enjoindre à M. X... de conclure au fond et qui n'a ainsi pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.