Appeal Inadmissibility for Interlocutory Ruling Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it was directed against an interlocutory ruling by the appellate court, which rejected a request to annul a prior judgment finding the appellant liable for a company's asset insufficiency and merely ordered the case to proceed to the merits phase without ending the main proceeding. Pursuant to the relevant procedural articles, such rulings—unless they involve an excess of power, which was not demonstrated here—are not immediately subject to appeal before the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Interlocutory Ruling Rejection: Pursuant to the relevant procedural articles, such rulings—unless they involve an excess of power, which was not demonstrated here—are not immediately subject to appeal before the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions under which a final judgment that does not end the proceedings can be appealed to the Court of Cassation.
This is the main order dismissing the appeal based on the cited procedural rules.
This article was cited when ruling on the request for costs under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à tout autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 décembre 2009) que M. X... a formé un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté sa demande de nullité du jugement l'ayant condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la société CTPI mise en liquidation judiciaire le 12 octobre 2001 ;
Attendu que le moyen du pourvoi n'invoque ni ne caractérise un excès de pouvoir commis ou consacré par la cour d'appel, de sorte que dirigé contre une décision qui s'est bornée à rejeter la demande d'annulation du jugement entrepris, ordonner le renvoi de l'affaire à la conférence de mise en état et enjoindre à M. X... de conclure au fond et qui n'a ainsi pas mis fin à l'instance, le pourvoi n'est pas immédiatement recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.