Managed Investment Account Risk Disclosure Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAClients who suffered losses on managed investment accounts sued their bank, alleging a breach of the duty to inform regarding the associated financial risks, despite management mandates that authorized high-risk investments and acknowledged the clients' acceptance of consequences. The court of first instance rejected the claim, citing the explicit terms of the mandates, the clients' general financial knowledge derived from one client's profession, and the provision of periodic account statements showing investment performance. However, the Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to establish that the bank had properly assessed the clients' competence regarding the specific speculative operations authorized and consequently provided them with information tailored to that assessed level of understanding, which is required to uphold the bank's liability defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du code civil, article 700 du code de procédure civile, articles 1147 du code civil, Art. 1147 du code civil, Article 66 al. 1 LTF; Managed Investment Account Risk Disclosure Suit: The court of first instance rejected the claim, citing the explicit terms of the mandates, the clients' general financial knowledge derived from one client's profession, and the provision of periodic account statements showing investment performance. However, the Court of Cassation quashed the decision because the lower court failed to establish that the bank had properly assessed the clients' competence regarding the specific speculative operations authorized and consequently provided them with information tailored to that assessed level of understanding, which is required to uphold the bank's liability defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the basis for the Supreme Court's decision to quash the lower court's ruling, as the reasoning failed to establish the bank's compliance with its duty to inform based on the clients' assessed competence regarding speculative operations.
This provision was cited in the dispositive for awarding costs to the prevailing party (M. et Mme X...) under the concept of legal expenses.
This provision (implied by the French context, likely referring to the general principle of costs award upon decision) was used to condemn the losing party (Société Monte Paschi banque) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles 58 de la loi du 2 juillet 1996 et 19 du règlement COB n° 96-03, alors applicables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 décembre 2008, n° 07-21.663) que M. et Mme X... ont confié le 10 janvier 2000 à la banque Monte Paschi (la banque), deux mandats de gestion des avoirs qu'ils détenaient dans deux PEA ; qu'ayant constaté la diminution de valeur de leur portefeuille, ils ont assigné la banque en responsabilité ; que l'arrêt du 20 septembre 2007 rejetant leurs demandes a été cassé ; que devant la cour de renvoi, M. et Mme X... ont repris leurs demandes initiales en invoquant les manquements de la banque à son obligation d'information ;
Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation de M. et Mme X..., l'arrêt retient que les mandats souscrits autorisaient la banque à investir la totalité du capital en actions dont les fluctuations sont connues et à intervenir sur le second marché, qu'aux termes de ces mandats, les mandants ont été informés de l'étendue des risques financiers encourus pouvant découler d'opération à effet de levier ou de l'utilisation d'instruments financiers classés dans la rubrique comme spéculatifs, s'obligeant à accepter les opérations faites par le mandataire et à en supporter les conséquences financières ; qu'il retient encore que M. X..., exerçant la profession d'agent général d'assurances dispose de la compétence pour apprécier les choix financiers du mandataire et de leurs conséquences, que l'évolution des marchés n'a pu échapper aux clients et que la comparaison entre l'évolution du CAC 40 et la baisse de leurs portefeuilles n'est pas pertinente en l'espèce ; qu'il retient enfin qu'aucune faute de gestion n'a pu être retenue contre la banque ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que la banque avait, à l'occasion de la souscription des mandats, procédé à l'évaluation de la compétence de M. et Mme X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives envisagées et des risques encourus dans ces opérations et qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en indemnisation contre la Société Monte Paschi Banque,
Aux motifs que les caractéristiques du PEA dépendaient uniquement des produits financiers qu'il comportait ; que les mandats souscrits autorisaient la banque à investir la totalité du capital en actions dont tout un chacun connaissait les fluctuations, la presse relayant quotidiennement la situation de la bourse ; que le choix s'était porté sur les actifs les plus risqués ; que la banque était autorisée à intervenir sur le second marché sans aucun pourcentage maximal ; que l'article 4 précisait que les mandants avaient été informés que les placements de valeurs mobilières étaient soumis à leurs propres aléas ; que l'article 5 obligeait les mandants à accepter toutes les opérations faites par le mandataire ; que les époux X... invoquaient vainement un défaut d'information tant des risques encourus que de l'évolution de la valeur de leur portefeuille au vu des avis d'opérés et arrêtés trimestriels adressés ; que Monsieur X... exerçait la profession d'agent général d'assurances et disposait à ce titre d'une certaine culture financière même s'il ne pouvait être considéré comme un spécialiste des marchés financiers ; que la lettre du 4 mars 2002 écrite par Monsieur X... indiquait ses doutes sur la qualité de la gestion de la banque, ce qui traduisait nécessairement sa compétence à apprécier les choix du mandataire ;
Alors que 1°) la banque a le devoir d'informer ses clients des risques encourus sur les marchés boursiers, quelles que soient leurs relations contractuelles ; que la cour d'appel, qui a constaté que Monsieur X... n'était pas un spécialiste des marchés financiers et qui s'est déterminé par des motifs dont il ne résulte pas que la banque avait, à l'occasion de la délivrance des mandats, procédé à l'évaluation des compétences de Monsieur et Madame X... s'agissant de la maîtrise des opérations spéculatives engagées et des risques encourus dans ces opérations ni qu'elle leur avait fourni une information adaptée en fonction de cette évaluation, a violé les articles 1147 du code civil et L 533-13 du code monétaire et financier ;
Alors que 2°) la réception par le mandant de relevés réguliers de compte faisant apparaître la nature des opérations effectuées ne décharge pas le banquier de sa responsabilité pour les risques encourus par ses clients ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les avis d'opérés et arrêtés trimestriels adressés aux époux X... pour décharger la banque de toute responsabilité sans violer l'article 1147 du code civil.