Hedge Height and Abnormal Neighborhood Nuisance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal concerning a dispute where an excessively tall hedge (7 to 8 meters) on one property was found by the lower court to cause a significant, abnormal neighborhood nuisance by completely depriving a portion of the neighboring property of sunlight, compromising the cultivation of vines and fruit trees on the agricultural land. The appellate court reasonably determined that this severe deprivation of sunlight, which hindered the normal exploitation of the agricultural parcel, constituted an abnormal neighborhood nuisance requiring the hedge to be trimmed to three meters, and the rejection was upheld because the lower court had appropriately analyzed the specific prejudicial impact on the agricultural use of the land.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 700 du code de procédure civile, 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Hedge Height and Abnormal Neighborhood Nuisance: The appellate court reasonably determined that this severe deprivation of sunlight, which hindered the normal exploitation of the agricultural parcel, constituted an abnormal neighborhood nuisance requiring the hedge to be trimmed to three meters, and the rejection was upheld because the lower court had appropriately analyzed the specific prejudicial impact on the agricultural use of the land.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay a specific sum to the opposing counsel under this article for legal fees.
The court ordered the appellant to pay a specific sum to the opposing counsel under this article concerning legal aid/expenses.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du constat d'huissier et des photographies produites par les époux X... que l'ombre générée par la haie de cyprès plantée sur le fonds Chemin, en raison de sa hauteur excessive de 7 à 8 mètres, avait pour effet de priver totalement d'ensoleillement une bande de terrain du fonds X..., sur une largeur de plusieurs mètres fluctuant en fonction des saisons, et affectait également une zone plus large à certaines heures de la journée, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement retenu que, s'agissant d'un terrain situé en zone rurale à vocation agricole et affecté à cet usage par les époux X... qui y cultivent notamment de la vigne et des arbres fruitiers, cette privation d'ensoleillement, en ce qu'elle compromettait le développement et la mise à fruits de ces végétaux et empêchait l'exploitation de leur parcelle dans des conditions normales, constituait un trouble anormal de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement déféré, condamné Monsieur Francis Y... à tailler à une hauteur de trois mètres la haie de cyprès plantée le long du fonds des époux X... et qui fait de l'ombre sur leur terrain ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments résultant du constat d'huissier du 3 mars 2009 et des photographies produites par les époux X... que l'ombre portée générée par la haie de cyprès plantée sur le fonds Y..., en raison de sa hauteur excessive de 7 à 8 mètres, a pour effet de priver totalement d'ensoleillement une bande de terrain du fonds X... sur une largeur de plusieurs mètres fluctuant en fonction des saisons, et affecte également une zone plus large à certaines heures de la journée ; qu'ainsi et à titre d'exemple, l'huissier a pu constater que « le 15 avril une bande de terrain de 7,60 mètres de largeur à partir de la clôture ne voit jamais le soleil, le reste du terrain le voit mais seulement une partie de la journée » ; que s'agissant d'un terrain situé en zone rurale, à vocation agricole et affecté à cet usage par les époux X... qui y cultivent notamment de la vigne et des arbres fruitiers, cette privation d'ensoleillement, en ce qu'elle compromet le développement et la mise à fruits de ces végétaux et les empêche d'exploiter leur parcelle dans des conditions normales, constitue un trouble excessif de voisinage qu'une taille de cette haie à la hauteur de trois mètres suffira à faire cesser, et cela sans inconvénient notable pour Monsieur Y... ;
1°) ALORS QUE seul celui dont le fonds est à l'origine d'un trouble de voisinage peut être tenu de le réparer ; qu'en se bornant à relever qu'une bande de terrain de 7,60 mètres de largeur du fonds des époux X... ne voit jamais le soleil et que le reste du terrain le voit mais seulement une partie de la journée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu des données géographiques, une haie d'arbres située au Sud-Sud ouest d'un terrain ne peut pas le priver de soleil avant midi au moins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
2°) ALORS QU'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se contentant de relever l'existence d'une ombre fluctuant au fil des saisons et plus importante à certaines heures de la journée pour en déduire le caractère anormal de l'ombre générée par les arbres de Monsieur Y..., sans précision aucune sur son intensité, sa durée ou sa taille, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage, privant ainsi sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;
3°) ALORS QU'il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en se contentant de relever que la privation d'ensoleillement empêchait les époux X... d'exploiter leur vigne et leurs arbres fruitiers dans des conditions normales, sans rechercher si leur terrain n'était pas cultivé à titre d'agrément, et si partant, les inconvénients provoqués par son caractère partiellement ombragé n'étaient pas normaux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.