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10-14558 Généré par l'IA

Reorganization Plan Decision Overturned for Failure to Consult Public Prosecutor

Numéro de cause 10-14558
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court's decision to resolve a debtor's ongoing continuation plan was overturned because it failed to comply with statutory requirements mandating the court to seek the opinion of the public prosecutor before rendering such a judgment; the Court of Cassation found the appellate decision invalid because there was no evidence that the file, previously communicated to the public prosecutor in the first instance, was re-communicated to the attorney general to allow for the required input, violating the relevant commercial code articles concerning the resolution of reorganization plans.

Regeste Legislator

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article L. 661-8 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article L. 626-27 du Code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Reorganization Plan Decision Overturned for Failure to Consult Public Prosecutor: ALORS QUE l'article L. 626-27 du Code de commerce exige du tribunal qui prononce la résolution du plan de redressement qu'il sollicite antérieurement l'avis du ministère public ; que cet avis du ministère public n'ayant aucunement été requis par la Cour d'appel, les juges du fond ont méconnu les dispositions inscrites à l'article L. 626-27 du Code de commerce.

Mots-clés

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carence du ministère public révision d'une décision commissaire au règlement amiable des dettes réexamen administratif restructuration ordonnance pénale de condamnation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles L. 627-27 I et L. 631-19 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

These articles establish the requirement for the public prosecutor's opinion before the court can rule on the resolution of the recovery plan, which was the basis for the cassation.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the claim made by the Crédit foncier de France for reimbursement of legal expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :

Attendu que les dispositions de l'article L. 661-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, selon lesquelles, lorsque le ministère public doit avoir communication des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et des causes relatives à la responsabilité des dirigeants, le pourvoi en cassation pour défaut de communication n'est ouvert qu'à lui seul, ne sont pas applicables lorsque la loi prévoit que la décision sera rendue après avis du ministère public ; qu'il en résulte que le moyen, qui n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu les articles L. 627-27 I et L. 631-19 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que selon ces textes, le tribunal qui a arrêté le plan, peut, après avis du ministère public, en prononcer la résolution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que par jugement du 21 février 1994, M. X... (le débiteur) a été mis en redressement judiciaire, M. Z... étant nommé représentant des créanciers ; que le Crédit foncier de France (le Crédit foncier), a déclaré une créance, qui a été admise ; que par jugement du 25 mars 1996, le tribunal a arrêté le plan de continuation du débiteur, M. Z... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 26 mai 2008, le tribunal a rejeté la demande du Crédit foncier tendant à la résolution du plan de continuation ; que par arrêt du 20 janvier 2010, la cour d'appel a prononcé la résolution du plan et dit n'y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la cause, communiquée au ministère public en première instance, l'ait été, de nouveau, au procureur général et que ce dernier ait été mis en mesure de donner son avis ; que la cour d'appel n'a ainsi pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du plan de redressement

AUX MOTIFS QUE « il est donc établi, ainsi que l'a retenu l'arrêt avant dire droit, que l'apurement permis sur 15 ans par le plan de redressement était productif d'intérêts, le taux de 7 % n'étant nullement litigieux quant à son quantum ; que le litige porte en réalité sur l'assiette des intérêts dus dans le cadre du plan d'apurement, Monsieur X... estimant que le passif déclaré comprenait déjà des intérêts, ce qui est vrai ; mais que le libellé du plan d'apurement évoque clairement le montant nominal du passif inscrit et admis, et substitue à l'échéancier contractuel un plan d'apurement repoussant à 2011 le solde d'un prêt qui devait normalement être acquitté en 2004 ; que ce plan d'apurement étant définitivement jugé, le montant définitivement admis est opposable dans toute son assiette à Monsieur X... et produit des intérêts au Crédit Foncier selon un calcul parfaitement entériné par le consultant Monsieur Y... et dont il résulte que Monsieur X... reste devoir :

- après l'échéance de 2009 : 37 355, 06 euros

-après l'échéance de mars 2010 : 7578, 36 euros de plus

-après l'échéance de mars 2011 : 7578, 36 euros de plus »

ALORS QUE l'article L. 626-27 du Code de commerce exige du tribunal qui prononce la résolution du plan de redressement qu'il sollicite antérieurement l'avis du ministère public ; que cet avis du ministère public n'ayant aucunement été requis par la Cour d'appel, les juges du fond ont méconnu les dispositions inscrites à l'article L. 626-27 du Code de commerce.