Rape Convict Challenges Constitutionality of Summary Sentencing Provisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA defendant, convicted of aggravated rape, sexual assault, and habitual violence against a minor and sentenced to ten years imprisonment by the Court of Assizes, challenged the constitutionality of the relevant criminal procedure code articles (349, 350, 353, and 357) on the grounds that they only permit the declaration of guilt and sentencing based on abstract affirmative answers to questions, without requiring specific reasoning related to the defendant's behavior or personality, thus violating fundamental rights. The Supreme Court determined that there was no need to refer this priority question to the Constitutional Council because the contested provisions had already been declared constitutional by a prior ruling of the Constitutional Council dated April 1, 2011.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Rape Convict Challenges Constitutionality of Summary Sentencing Provisions: The Supreme Court determined that there was no need to refer this priority question to the Constitutional Council because the contested provisions had already been declared constitutional by a prior ruling of the Constitutional Council dated April 1, 2011.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the chamber that ruled on the referral issue.
Texte complet
N° A 10-87.900 F-D
N° 2417
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 mars 2011 et présenté par :
- M. Jean-François X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 3 décembre 2009, qui, pour viols aggravés, agressions sexuelles aggravées et violences habituelles sur mineur de quinze ans, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une procédure juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux, et ne faisant aucune référence au comportement et à la personnalité de l'accusé ? » ;
Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;