Public Prosecutor's Appeal on Plea Agreement Homologation Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a decision that declared its principal appeal inadmissible following the homologation of a sentence by plea agreement for driving while intoxicated and with a suspended license. The appellate court ruled the principal appeal inadmissible because, under the specific procedure for homologation orders, the public ministry only has the right to file a cross-appeal, not a principal appeal, which is a correct application of the relevant criminal procedure articles, meaning the initial conviction, absent the defendant's appeal, had become final.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 585 du code de procédure pénale, article 495-11 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 497 du code de procédure pénale; Public Prosecutor's Appeal on Plea Agreement Homologation Inadmissibility: The appellate court ruled the principal appeal inadmissible because, under the specific procedure for homologation orders, the public ministry only has the right to file a cross-appeal, not a principal appeal, which is a correct application of the relevant criminal procedure articles, meaning the initial conviction, absent the defendant's appeal, had become final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe personal memorandum was ruled inadmissible based on this article because it was not signed by an attorney at the Court of Cassation.
This article was cited in the grounds for upholding the inadmissibility of the public prosecutor's principal appeal regarding the approval order.
This article was cited in the grounds for upholding the inadmissibility of the public prosecutor's principal appeal regarding the approval order, as it is derogated by Art. 495-11.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,
contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable l'appel principal du ministère public d'un jugement homologuant la peine proposée contre M. Sébastien X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré annulation du permis de conduire, après recours à la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-11 et 497 du code de procédure pénale et de la violation de la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour des faits de conduite en état alcoolique et malgré annulation du permis de conduire, commis le 22 septembre 2009 à Mérignac, M. X... a comparu devant le procureur de la République et a reconnu sa culpabilité ; qu'il a accepté la peine proposée de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux mois, laquelle a été homologuée par le juge, par ordonnance en date du 8 mars 2010, dont le ministère public a interjeté seul appel principal ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 495-11 du code de procédure pénale dérogatoire à l'article 497 du même code, qu'en matière d'ordonnance d'homologation, le ministère public ne dispose que du droit de faire appel incident ; que les juges ajoutent que le fait que le sursis avec mise à l'épreuve soit inférieur au minimum légal ne permet pas, alors que le procureur de la République, qui a proposé cette peine, ne bénéficie pas d'un droit d'appel principal, d'aggraver la condamnation qui est passée en force de chose jugée à défaut d'appel principal du prévenu ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;