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10-84461 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Individual Regarding Lawfulness of Continued Detention Pending Deferred Appearance

Numéro de cause 10-84461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prosecutor general appealed a decision where the appellate court found the continued detention of an individual, previously ordered held pending a deferred immediate appearance for drug offenses, to be unlawful and ordered his release. The appellate court reasoned that the appeal against the decision to defer the trial while maintaining custody was not equivalent to a new request for release under specific procedural articles, meaning the ten-day limit for ruling on a release request did not restart upon the appeal, leading to the expiration of the initial detention order's effects. The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied the relevant procedural law by not treating the appeal of the detention order as a new request for release that would trigger new statutory time limits for a ruling.

Regeste Legislator

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article 509 du code de procédure pénale, article 148-1 du code de procédure pénale, article 148-2 du code de procédure pénale, article 397-3 du code de procédure pénale; Prosecutor General v. Individual Regarding Lawfulness of Continued Detention Pending Deferred Appearance: The appellate court reasoned that the appeal against the decision to defer the trial while maintaining custody was not equivalent to a new request for release under specific procedural articles, meaning the ten-day limit for ruling on a release request did not restart upon the appeal, leading to the expiration of the initial detention order's effects. The High Court rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly applied the relevant procedural law by not treating the appeal of the detention order as a new request for release that would trigger new statutory time limits for a ruling.

Mots-clés

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mise en liberté délais de procédure retard du ministère public recours contre décision de renvoi suspension de la procédure plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 148-2 du code de procédure pénale

The Court of Cassation confirmed the Court of Appeal's ruling based on the correct application of this article regarding the deadlines for ruling on requests for release following a referral.

article 148-1 du code de procédure pénale

This article was discussed in the context of the appellant's request for release that triggered the procedural discussion.

article 397-3 du code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for cassation which were ultimately rejected.

article 509 du code de procédure pénale

This article was cited in the grounds for cassation which were ultimately rejected.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Rennes,

contre l'arrêt de la dite cour, 3e chambre, en date du 15 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Brice X... du chef de détention illicite de stupéfiants en récidive, a constaté l'illégalité de sa détention et a ordonné sa mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, MM. Couaillier, Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Fossier conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cordier ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 397-3 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 509 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été déféré devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour détention illicite de stupéfiants en récidive ; que, le prévenu ayant sollicité un délai pour préparer sa défense, le tribunal a, le 31 mai 2010, renvoyé l'affaire et ordonné son maintien en détention ; qu'après avoir interjeté appel de cette décision, le prévenu a présenté, le 2 juin 2010, une demande de mise en liberté, en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'à l'audience du 8 juin, le tribunal, considérant que le délai de dix jours pour statuer sur une nouvelle demande de mise en liberté ne commençait à courir qu'à compter de la décision de la cour d'appel, en application de l'alinéa 3 de l'article 148-2 du code de procédure pénale, n'a pas statué mais a renvoyé l'affaire au 23 juin ; qu'à l'audience du 15 juin, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les prescriptions de l'article 148-2 du code de procédure pénale relatives aux seules demandes de mise en liberté, ne sont pas applicables au cas d'appel d'une décision de maintien en détention, a constaté que, depuis le 14 juin 2010, les effets du mandat de dépôt avaient cessé, que la détention du prévenu était illégale et qu'il convenait d'ordonner sa mise en liberté s'il n'était détenu pour autre cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'appel formé contre une décision de renvoi avec maintien en détention ne peut être assimilé à une demande de mise en liberté, notamment au regard de la prorogation des délais impartis au tribunal pour statuer, la cour d'appel qui n'a pas méconnu sa saisine, a fait l'exacte application des textes susvisés ;

D'où suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;