Customs Fine Enforcement vs. Insolvency Proof Standards
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court refused to issue a judicial constraint to enforce a customs fine against an individual previously convicted of drug offenses and smuggling, ruling that the debtor's insolvency, which prevents such a measure, must be assessed at the date of the request, relying on non-taxation notices as proof of insolvency. The high court quashed this decision, finding that non-taxation notices alone are insufficient to prove insolvency and that the court must consider all available resources, including illicit or past ones, when assessing the capacity to voluntarily pay pecuniary penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du code de procédure pénale, article 752 du même code, article 388 du code des douanes; Customs Fine Enforcement vs. Insolvency Proof Standards: The high court quashed this decision, finding that non-taxation notices alone are insufficient to prove insolvency and that the court must consider all available resources, including illicit or past ones, when assessing the capacity to voluntarily pay pecuniary penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited together with other articles to establish that the Court of Appeal failed to properly justify its decision regarding the debtor's insolvency.
Cited together with other articles to establish that the Court of Appeal failed to properly justify its decision regarding the debtor's insolvency.
Cited together with other articles, this provision concerns the judicial enforcement measure whose application was at the heart of the dispute reviewed by the Court of Cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 11 mai 2010, qui, après condamnation de M. Moustapha X... à une amende douanière du chef de contrebande de marchandises prohibées, a dit n'y avoir lieu au prononcé de la contrainte judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mmes Desgrange, Nocquet, M. Couaillier, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, MM. Bloch, Fossier, conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les premier et second moyens de cassation, pris de la violation des articles 752 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 752 du même code et 388 du code des douanes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été condamné, par jugement du 11 janvier 2006, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, à huit ans d'emprisonnement et à des pénalités douanières de 480 000 euros, les juges ordonnant son maintien en détention au titre de l'exercice anticipé de la contrainte judiciaire prévu par l'article 388 du code des douanes ; qu'il ne s'est pas acquitté du montant de cette somme et qu'un commandement de payer lui a été signifié le 18 juin 2009 ; que, le 4 février 2010, le procureur de la République a requis le prononcé d'une contrainte judiciaire à son encontre ; que, le 1er mars 2010, le juge de l'application des peines a prononcé cette mesure pour une durée d'un an, après avoir, d'une part, constaté que M. X... avait bénéficié en 2003 et 2004, du fait de ses activités délictueuses, de revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il ne pouvait, comme il l'a admis à l'audience, avoir entièrement dépensés avant son incarcération intervenue le 27 janvier 2004, d'autre part, retenu que les avis de non-imposition produits pour les années 2002 à 2009 ne font pas la preuve de son insolvabilité ; que M. X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt énonce que l'état d'insolvabilité du condamné, qui met obstacle au prononcé de la contrainte judiciaire, doit s'apprécier à la date de la requête ; que les juges ajoutent qu'ils ne peuvent fonder leur décision sur les ressources dont pouvait bénéficier le condamné au moment de son arrestation ou de sa condamnation ; qu'ils retiennent que l'insolvabilité est établie par la production d'avis de non-imposition ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les avis de non-imposition ne suffisent pas à établir l'insolvabilité du condamné, d'autre part, doivent être prises en considération toutes les ressources, fussent-elles antérieures et occultes, dont ce dernier a eu la disposition pour lui permettre l'exécution volontaire des condamnations pécuniaires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Colmar, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mai deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;