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09/01015 Généré par l'IA

Paternity and Retroactive Child Support Modification Appeal

Numéro de cause 09/01015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a lower court judgment that recognized his paternity, ordered him to pay €7,200 in retroactive child support (€200/month for 36 months), and declined to set a future support amount, which the appellant sought to reduce to €30/month. The appellate court determined it could only rule on the retroactive support because the trial court explicitly reserved jurisdiction for the family court to set the future obligation. Reviewing the financial circumstances, the court modified the judgment, reducing the retroactive support obligation to €100 per month, resulting in a total award of €3,600 for the three-year period, while rejecting both parties' requests for costs under the relevant article of the code of civil procedure due to both parties receiving legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Paternity and Retroactive Child Support Modification Appeal: The appellate court determined it could only rule on the retroactive support because the trial court explicitly reserved jurisdiction for the family court to set the future obligation. Reviewing the financial circumstances, the court modified the judgment, reducing the retroactive support obligation to €100 per month, resulting in a total award of €3,600 for the three-year period, while rejecting both parties' requests for costs under the relevant article of the code of civil procedure due to both parties receiving legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
modification de l'entretien de l'enfant frais d'assistance judiciaire devoirs de famille action en désaveu jugement civil situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court rejected both parties' requests for costs based on this article.

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Texte complet

Ch. civile A

ARRET du 09 FEVRIER 2011

R. G : 09/ 01015 C-CGA

Décision déférée à la Cour :

jugement du 11 août 2008

Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO

R. G : 07/ 435

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Claude X...

...

20100 SARTENE

représenté par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1334 du 06/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Magali... Y...

née le 24 Avril 1974 à AMIENS (80000)

...

20219 VIVARIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

ayant pour avocat Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 780 du 11/ 03/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 décembre 2010, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 août 2008, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- dit que Claude X... est le père naturel de l'enfant... Y... né le 17 mars 2005 de Magali, Madeline, Marcelle Y...,

- dit que mention de la paternité naturelle ainsi établie sera inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur les registres d'état civil de la Commune d'AJACCIO,

- condamné Claude X... à payer à Magali Y... la somme de 7. 200 euros à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ...,

- débouté Magali Y... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral,

- condamné Claude X... à payer à Magali Y... la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Claude X... à supporter les dépens de l'instance.

Claude X... a interjeté appel par déclaration déposée le 25 novembre 2009.

En ses dernières conclusions en date du 17 mars 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il conclut à l'infirmation de la décision et demande de dire que la somme due au titre des subsides devra être ramenée à un montant de 30 euros par mois à compter de l'arrêt à intervenir.

Il sollicite en outre la condamnation de Magali Y... au paiement de la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures déposées le 7 juin 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Magali Y... conclut à la confirmation du jugement et demande de condamner Claude X... au paiement de la somme de 1. 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 septembre 2010.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de souligner que le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, en sa décision critiquée, seulement mis à la charge de Claude X... le paiement d'une somme de 7. 200 euros correspondant aux subsides qu'il a estimé être dus depuis la naissance de l'enfant, à concurrence de 200 euros mensuels soit sur une période de trente six mois ayant couru du 17 mars 2005 au 17 mars 2008, mais n'a nullement statué pour l'avenir sur le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant due par le père dont la paternité a été reconnue par cette même décision.

Le tribunal a d'ailleurs bien précisé, dans les motifs de la décision, que Claude X... devra payer à titre de pension pour les trois années échues la somme mensuelle de 200 euros, soit 7. 200 euros, et qu'il appartiendra pour l'avenir à Magali Y... si elle le juge nécessaire, de faire établir par le juge aux affaires familiales la pension alimentaire due par Claude X... pour l'entretien et l'éducation de son fils.

Il s'ensuit que la Cour ne saurait statuer sur une question non tranchée par le tribunal, et ne peut en conséquence fixer le montant de la contribution due par Claude X... à compter du présent arrêt, mais seulement celui de la pension due au titre des années échues, dans la limite de trois années comme précisé au jugement, paiement au principe duquel Claude X... indique ne pas s'opposer.

Sur ce point, les pièces produites par les parties faisant apparaître leurs situations personnelles et financières respectives permettent de fixer la pension due à ce titre à la somme mensuelle de 100 euros, soit une somme totale de 3. 600 euros pour trois ans.

Le jugement sera donc infirmé en ce sens.

En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant toutes deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, de sorte que leurs demandes respectives seront rejetées.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 11 août 2008, à l'exception de sa disposition relative au montant de la somme due par Claude X... au titre de la pension due pour l'entretien de son fils ... sur une période de trois années à compter de sa naissance ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne Claude X... à payer à Magali Y... la somme de TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (3. 600 euros) à titre de subsides pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ..., pour la période de trois années ayant couru à compter de sa naissance ;

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT