Legislator Jurisprudence & Législation
10/00016 Généré par l'IA

Parental Transportation Costs and Equal Division of Litigation Expenses Post-Divorce

Numéro de cause 10/00016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal concerned a dispute over parental financial obligations following a divorce, specifically regarding the costs of transporting a shared child for the father's visitation rights, where the father, residing in Corsica on a limited income and supporting other children, sought to share the travel expenses previously assigned solely to him by the trial court. The appellate court partially confirmed the lower court's decision but reformed the ruling on transportation costs, reasoning that since the parties had previously shared these expenses when their resources were similar, and given the father's current financial constraints due to relocation and family obligations, it was appropriate under civil code provisions to equally divide the costs of the child's travel between the island and the mainland for visitation periods, and ordered the parties to equally share all litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 450 du code de procédure civile, article 373-2 du code civil; Parental Transportation Costs and Equal Division of Litigation Expenses Post-Divorce: The appellate court partially confirmed the lower court's decision but reformed the ruling on transportation costs, reasoning that since the parties had previously shared these expenses when their resources were similar, and given the father's current financial constraints due to relocation and family obligations, it was appropriate under civil code provisions to equally divide the costs of the child's travel between the island and the mainland for visitation periods, and ordered the parties to equally share all litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
entretien de l'enfant devoirs de famille contestation civile soutien financier calcul de contribution d'entretien frais et charges communs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 373-2 du code civil

Basis for the decision to share the child's travel expenses between the parents.

article 450 du code de procédure civile

Cited in the ruling regarding the method of pronouncement of the decision (by putting it at the clerk's office).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Ch. civile A

ARRET du 09 FEVRIER 2011

R. G : 10/ 00016 R-JG

Décision déférée à la Cour :

jugement du 10 décembre 2009

Tribunal de Grande Instance de BASTIA

R. G : 09/ 1639

X...

C/

Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE

APPELANT :

Monsieur Claude X...

né le 03 Décembre 1964 à DIEGO SUAREZ (SARDAIGNE)

...

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 169 du 04/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Valérie Y...

née le 31 Janvier 1969 à MARSEILLE (13000)

...

13015 MARSEILLE 15

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Marie-Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 34 du 14/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 décembre 2010, devant la Cour composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre

Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février 2011

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Du mariage de Claude X...et de Valérie Y... sont nés deux enfants :

- Kristel X...née le 26 avril 1988,

- Steve X...né le 22 août 1995.

Suivant jugement en date du 14 décembre 2000, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a :

- prononcé le divorce des époux X...-Y...,

- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée conjointement,

- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,

- organisé le droit de visite et d'hébergement du père qui s'exercera librement et à défaut d'accord un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires,

- fixé à 400 francs (60, 98 euros) par enfant la part contributive du père à leur entretien.

Suivant jugement du 8 janvier 2000, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a, après audition de l'enfant :

- fixé chez le père la résidence de Steve, les deux parents exerçant en commun l'autorité parentale,

- organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère pendant toutes les périodes de vacances,

- partagé les frais de déplacement par moitié,

- supprimé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant fixé par la décision du 14 décembre 2000,

- fixé la part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation de Steve à la somme mensuelle indexée de 50 euros.

Par jugement du 10 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de BASTIA a, après audition de Steve :

- rappelé que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les parents,

- fixé la résidence de Steve au domicile maternel à compter de janvier 2010,

- dit que faute par les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera durant la totalité des vacances scolaires de février, Pâques et Toussaint et durant la moitié des vacances de Noël et d'été,

- dit que les frais de transport de l'enfant seront pris en charge par le père,

- précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,

- fixé à la somme mensuelle de 50 euros indexée la part contributive de Monsieur X...à l'entretien de l'enfant,

- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Monsieur Claude X...a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 8 janvier 2010.

En ses dernières écritures en date du 26 juillet 2010, l'appelant a limité son appel aux modalités de prise en charge des frais de transport qu'il souhaite voir partager avec son ex-épouse eu égard à ses capacités financières constituées d'une allocation de solidarité spécifique de 448, 80 euros par mois et de ses charges puisqu'il est remarié et a la charge de trois autres enfants, afin de pouvoir exercer son droit de visite et ce dans l'intérêt de l'enfant.

Il conclut en conséquence à l'infirmation sur ce point du jugement déféré et à sa confirmation pour le surplus.

Madame Y... fait observer qu'elle ne dispose que de 690 euros à titre d'indemnités journalières, et doit faire face à un loyer de 283, 98 euros.

Elle ajoute que Monsieur X...a décidé unilatéralement de s'installer en Corse alors que rien ne l'y obligeait et lui a ainsi imposé cet éloignement.

Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 décembre 2010.

*

* *

SUR CE :

Attendu que seule la question des frais de déplacement de l'enfant à l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement étant discutée devant la Cour, les autres dispositions de l'ordonnance déférée seront purement et simplement confirmés ;

Attendu que des éléments du dossier, il ressort qu'en 2009 lors de la modification du lieu de résidence de l'enfant, Monsieur X...étant déjà domicilié en Corse, les frais de déplacement de Steve avaient été partagés par moitié entre les parents qui disposaient alors de ressources sensiblement identiques à leurs revenus actuels ;

Que dans ces conditions, il apparaît légitime afin de permettre à Monsieur X...d'exercer son droit de visite à l'occasion des vacances scolaires de partager ces mêmes frais entre les parties en application des dispositions de l'article 373-2 du code civil et de réformer en ce sens la décision entreprise ;

Attendu que s'agissant d'une mesure relative à l'enfant commun, il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié entre les parties ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celle afférente à la mise à la charge du père des frais de transport de l'enfant,

La réforme sur ce point, et statuant à nouveau,

Partage par moitié les frais de déplacement l'enfant entre la Corse et le Continent à l'occasion de l'exercice par le père de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT