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10/03817 Généré par l'IA

Guardianship Confirmation Despite Grandson's Appeal Over Rent Dispute

Numéro de cause 10/03817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court's decision placing an elderly individual under guardianship and appointing his daughter as guardian, despite an appeal filed by the protected person's grandson who was also his tenant in a property for a modest rent, which the family contested as being too low to adequately support the ward's care home expenses. The court reasoned that medical evidence supported the need for guardianship, the protected person himself had requested assistance, and the family, except for the grandson, unanimously supported the appointment of the daughter who had always cared for him, concluding that the grandson's opposition, particularly regarding the rent valuation, indicated family conflicts that necessitated maintaining the established guardianship arrangement for the protected person's peace.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Guardianship Confirmation Despite Grandson's Appeal Over Rent Dispute: The court reasoned that medical evidence supported the need for guardianship, the protected person himself had requested assistance, and the family, except for the grandson, unanimously supported the appointment of the daughter who had always cared for him, concluding that the grandson's opposition, particularly regarding the rent valuation, indicated family conflicts that necessitated maintaining the established guardianship arrangement for the protected person's peace.

Mots-clés

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tutelle privée locataire tuteur soins aux personnes âgées constatation de la qualité d'héritier rapports médicaux contradictoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made by Mme Marie-Noëlle Z. based on this article.

article 450 du code de procédure civile

This article was cited to explain the procedural conditions under which the judgment was pronounced (prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 20 Avril 2011

R. G : 10/ 03817

Appel contre une décision du Juge des tutelles de LYON RG 09/ 1024 du 30 avril 2010

APPELANTS :

M. Franck X...

...

69490 SARCEY

comparant

M. Claude Y..., Majeur protégé

né le 21 Août 1926 à LE BREUIL (69)

Hopital de l'Abresle

...

69210 L ARBRESLE

non comparant

représenté de Me GAILLIOT, avocat au barreau de LYON Toque 295

INTIMEES :

Mme Marie-Noëlle Z...

...

69490 SARCEY

comparante

assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON toque 732

Mme Josette A...

...

69490 ANCY

comparante

assistée de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON toque 732

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Mars 2011

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS tenus en chambre du conseil et du délibéré :

- Jean-Paul MATHIEU, président, qui a fait lecture de son rapport

-Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

-Danièle COLLIN-JELENSPERGER, conseiller

Assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier

En présence lors des débats de :

Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Lyon, représenté par Véronique ESCOLANO, substitut général

Arrêt CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Paul MATHIEU, président et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant décision rendue le 30 avril 2010 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de LYON, monsieur Claude Y... a été placé sous le régime de la tutelle et madame Marie-Noëlle Z..., sa fille, a été désignée en qualité de tutrice.

Monsieur Franck X..., petit-fils de monsieur Claude Y... et ce dernier ont interjeté appel de cette décision.

Les parties étaient convoquées à l'audience de la Cour d'Appel pour le 15 décembre 2010. L'affaire devait être envoyée d'abord au 19 janvier 2011 puis au 16 mars 2011.

A cette date étaient présents monsieur Franck X..., madame Marie-Noëlle Z..., assisté de son conseil, maître Laurence GAILLIOT, avocat de monsieur Claude Y....

Le Ministère Public, concluait à la confirmation de la décision, mais demandait expressément à ce que monsieur Y... puisse recevoir sa correspondance, afin d'être tenu informé de l'évolution matérielle de sa vie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que monsieur Franck X..., petit fils du majeur protégé, est également le locataire d'un bien immobilier appartenant à ce dernier pour un loyer modeste de 250 euros ;- que les filles de monsieur Y... contestent cette évaluation et entendent voir fixer cette location de manière équitable de telle sorte qu'elle pourrait venir compléter les ressources de leur père qui doit faire face au paiement de la maison de retraite.

Attendu que les éléments médicaux joints au dossier permettent de dire que monsieur Y... a besoin d'être encadré dans sa vie quotidienne ;- qu'il a d'ailleurs demandé cette aide sans son audition devant le juge des tutelles le 11 mars 2010 ;- qu'il a lui-même conclu devant la Cour à la nécessité de cette aide moyennant certains aménagements.

Attendu que la famille, à l'exception de monsieur X... est unanime pour reconnaître la nécessité de la mesure de tutelle.

Attendu que le choix de madame Marie-Noëlle Z... en qualité de tutrice, n'a rien d'anormal dans la mesure où celle-ci s'est toujours occupé de son père et continue à le faire avec ses deux soeurs ;- que monsieur Y... se retrouve au milieu de conflits familiaux qui ne sont pas de nature à lui laisser profiter paisiblement de sa vieillesse ;- que dans ces conditions, il y a lieu de maintenir la mesure de tutelle et de confirmer la désignation de madame Y... en qualité de tutrice, malgré l'avis de monsieur X... qui est le petit-fils du majeur protégé et doit avant tout accepter une évaluation contradictoire du montant du loyer de la maison qu'il occupe.

Attendu que madame Marie-Noëlle Z... sollicite la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- que cette demande présentée à l'encontre de monsieur X... n'est pas de nature à redonner à cette situation familiale le calme nécessaire dans l'intérêt de monsieur Claude Y... ;- qu'il convient de la rejeter.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Rejette la demande présentée par madame Marie-Noëlle Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne monsieur Franck X... aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président.