Confirmation of Judgment Due to Failure to State Grounds for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court decision that suspended her visitation rights with her two minor children and relieved her of child support obligations due to insolvency, but the appellant subsequently failed to submit any grounds for appeal. The appellate court, finding itself seized of no grounds for appeal pursuant to the relevant procedural code, confirmed the lower court's judgment in its entirety, rejected the appellee's request for attorney's fees under the relevant article due to the appellee's receipt of full legal aid, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Code de Procédure Civile, article 915 du Code de Procédure Civile, article 699 du Code de Procédure Civile, Art. 915 du Code de Procédure Civile; Confirmation of Judgment Due to Failure to State Grounds for Appeal: The appellate court, finding itself seized of no grounds for appeal pursuant to the relevant procedural code, confirmed the lower court's judgment in its entirety, rejected the appellee's request for attorney's fees under the relevant article due to the appellee's receipt of full legal aid, and ordered the appellant to bear the costs of the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision because the appellant failed to file any grounds for appeal, as referenced by this article concerning failure to conclude on appeal.
The court rejected the respondent's request for compensation under this article due to the respondent benefiting from legal aid.
The court granted the respondent's lawyer the benefit of this article concerning the recovery of costs when legal aid is involved.
Texte complet
R.G : 10/04414
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 18 Avril 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 12 février 2010
RG :10/362
ch no
X...
C/
Y...
APPELANTE :
Melle Jennifer X...
née le 27 Mars 1986 à ROSNY-SOUS-BOIS (93110)
...
01120 MONTLUEL
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
INTIME :
M. Blérim Y...
né le 15 Juin 1977 à VUSHTRRI (YOUGOSLAVIE)
...
01100 OYONNAX
représenté par la SCP LIGIER DE MAUROY- LIGIER, avoués à la Cour
assisté de Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau de l'AIN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/024114 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 17 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 16 Février 2011
Date de mise à disposition : 18 Avril 2011
Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Marie LACROIX, conseiller
- Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 février 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg en Bresse a :
- supprimé le droit de visite et d'hébergement de Madame Jennifer X... sur ses enfants Mergin né le 14 janvier 2005 et Jimmy né le 11 août 2006,
- déchargé Madame X... de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants après avoir constaté son insolvabilité,
- dit que chaque partie supporterait ses propres dépens.
Madame Jennifer X... a interjeté appel de cette décision le 16 juin 2010 mais n'a pas conclu.
Monsieur Blerim Y..., intimé, a déposé le 28 octobre 2010 des conclusions tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2010.
DISCUSSION :
Vu l'article 915 du Code de Procédure Civile,
Attendu que Madame Jennifer X... a interjeté appel mais n'a pas conclu ;
Que n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré ;
Attendu que l'intimé bénéficie de l'aide juridictionnelle totale; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 février 2010 ;
Rejette la demande de l'intimé sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Jennifer X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Accorde à la SCP LIGIER de MAUROY & LIGIER, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.