Child Services Placement Confirmed Despite Father's Incarceration and Housing Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court confirmed a lower court order placing a newborn child in provisional foster care with Child Social Services for six months, granting the parents supervised visitation, despite the father's appeal arguing his subsequent incarceration for aggravated violence against the mother and new charges of sexual assault against the child's older half-sisters meant he could not have committed violence recently and possessed suitable housing. The Court reasoned that the initial decision was entirely appropriate given the circumstances known at the time, and the parents' current situation, particularly the father's provisional detention stemming from serious criminal investigations involving the other minor children, precluded any alternative to maintaining the provisional placement which was demonstrably beneficial for the infant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 450 du code de procédure civile, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT; Child Services Placement Confirmed Despite Father's Incarceration and Housing Claims: The Court reasoned that the initial decision was entirely appropriate given the circumstances known at the time, and the parents' current situation, particularly the father's provisional detention stemming from serious criminal investigations involving the other minor children, precluded any alternative to maintaining the provisional placement which was demonstrably beneficial for the infant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the challenged order in its entirety.
This is a formal closing statement indicating the signing of the judgment, but it does not cite a specific procedural or substantive legal article governing the decision itself.
Texte complet
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3- Chambre 6
ARRÊT DU 22 AVRIL 2011
(no 158, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00183
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2010- Juge des enfants de MELUN-RG no 407/ 0228
APPELANT
Monsieur Ennrick X...
actuellement détenu à la Maison d'Arrêt de Fleury Mérogis-Ecrou no...
...
91705 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
comparant
AUTRES PARTIES
Madame Barbara Y...
actuellement détenue à la Maison d'Arrêt de Fleury Mérogis-Ecrou ...
...
91705 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
comparante
MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE-ASE
19 rue Saint Louis
77012 MELUN CEDEX
non comparant (régulièrement convoqué)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Avril 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, Président, entendu en son rapport
Madame Evelyne DELBES, Conseillère,
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
désignés pour exercer les fonctions de délégués à la Protection de l'enfance, par ordonnance du Premier Président,
qui en ont délibéré.
En présence de Mademoiselle Mélanie Z..., élève dans un centre régional de formation professionnelle d'avocats effectuant un stage au parquet général de cette juridiction, qui a assisté aux débats en vertu de l'article 12-2 de la loi No71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle FERNANDEZ
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Monsieur LECRUBIER, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
-prononcé en chambre du conseil par Monsieur Jean DUSSARD, Président
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Mme Isabelle FERNANDEZ, greffier présent lors du prononcé.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Ennrick Emmanuel Patrick X... par courrier LRAR du 4 Janvier 2011 d'une ordonnance rendue le 15 Décembre 2010 par le juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de MELUN qui :
- ordonne que la mineure X... Y... Emma née le 15 Décembre 2010 à MELUN soit confiée provisoirement à l'Aide Sociale à l'Enfance de Seine et Marne DGA-SOLIDARITE DIRECTION DE L'ENFANCE pour une durée de 6 mois à compter de ce jour,
- dit que les parents bénéficieront chacun de droits de visite médiatisés qui seront organisés avec les services éducatifs ayant la mineure en charge et qu'en cas de difficulté, il en sera référé au juge des enfants,
- dit que les prestations familiales auxquelles l'enfant ouvre droit seront versées directement par l'organisme payeur à qui de droit,
- dit que provisoirement la famille ne participera pas personnellement aux frais de placement,
- ordonne l'exécution provisoire,
- dit que les dépens de la présente décision seront supportés par le Trésor.
Cette ordonnance a été prise le jour de la naissance de l'enfant.
Celle-ci a été reconnue par son père qui est l'apppelant.
Sa mère est Barbara, Annie Y....
C'est également la mère de deux autres enfants mineurs suivis par le juge des enfants :
A... Sonia, née le 10 Novembre 2005
A... Yasmina née le 28 Octobre 2006,
lesdits enfants étant également placés par décisions plus anciennes,
ces placement expirant le 15 Avril 2011.
L'ordonnance attaquée a été rendue ensuite d'une requête en assistance éducative du Parquet en date du 15 Décembre 2010 présentée au vu d'un signalement de la DGA-SOLIDARITE-DIRECTION DE L'ENFANCE du même jour faisant état notamment de l'errance de Mademoiselle Y..., d'un climat de violences conjugales, de menace d'enlèvement du bébé par Monsieur X... aux dires de la mère, du refus d'un accueil mère-enfant.
Sur la base de ces éléments, le juge des enfants a estimé que ni le père ni la mère de cette enfant n'étaient en mesure de l'accueillir dans de bonnes conditions et que le placement en urgence d'Emma était indispensable.
Dans sa déclaration d'appel Monsieur X... conteste les motifs de l'ordonnance. Il fait observer qu'ayant été incarcéré à la prison de FLEURY-MEROGIS le 6 Juillet 2010 pour violence aggravée sur Mademoiselle Y...- la mère-il n'a pas pu commettre de violences depuis cette date.
Il précise que disposant d'un appartement type F4 il pourrait très bien accueillir sa fille dans de bonnes conditions.
Il fait état de sa mésentente profonde avec Mademoiselle Y....
Selon lui tout va bien depuis qu'il ne vit plus avec elle et il projette d'exercer le métier de tatoueur en tant qu'auto-entrepreneur.
La situation des parents a évolué depuis l'ordonnance.
Tous deux sont détenus depuis le 4 Février 2011 dans le cadre d'une information confiée au juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de MELUN qui les a mis en examen pour viol sur la personne de mineures de 15 ans, viol par ascendant ou personne ayant autorité sur les victimes, viol en réunion, agression sexuelle sur mineure de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur les victimes et autres infractions pénales dont auraient été victimes les enfants A... Yasmina et A... Sonia.
En ce qui concerne la situation actuelle d'Emma, un rapport de l'assistante sociale tout récent indique entre autres éléments que :
" Emma évolue bien. C'est une petite fille qui fait ses nuits.
Emma est en lien avec sa famille d'accueil et les personnes qui s'occupent d'elle. C'est un bébé qui sourit et qui est éveillé. "
Les deux parents présents à l'audience ont été entendus.
Le Ministère public a été entendu en ses observations tendant au maintien de la mesure de placement provisoire.
CELA EXPOSE, LA COUR,
C'est par de justes motifs adoptés en appel que le juge des enfants a pris la décision querellée qui était parfaitement adaptée à la situation portée à sa connaissance et à l'intérêt de l'enfant Emma.
La situation actuelle du père-en détention provisoire-ne permet pas d'envisager pour le moment une solution autre que le maintien du placement provisoire d'Emma qui s'avère bénéfique pour celle-ci.
La confirmation de l'ordonnance attaquée s'impose.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance en date du 15 Décembre 2010 du juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de MELUN.
Ordonne le retour du dossier au juge des enfants de MELUN,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT