Legislator Jurisprudence & Législation
10/037021 Généré par l'IA

Child Support Reduction Appeal Dismissed Due to Unchanged Financial Obligation

Numéro de cause 10/037021
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to reduce the child support payments from 300 euros to 160 euros per month, arguing that his income had decreased substantially after being placed on unpaid leave in late 2009 while receiving only partial disability benefits, whereas the respondent maintained the initial amount was appropriate given her sole responsibility for their four children and the children's needs. The Court of Appeal upheld the initial ruling, determining that based on the entirety of the financial evidence presented on appeal, including the appellant's remaining income from disability benefits and rental property income, confirming the 300-euro monthly contribution was necessary for the children's priority needs, and thus dismissed the appeal.

Regeste Legislator

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article 699 du Code de Procédure Civile, Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile; Child Support Reduction Appeal Dismissed Due to Unchanged Financial Obligation: The Court of Appeal upheld the initial ruling, determining that based on the entirety of the financial evidence presented on appeal, including the appellant's remaining income from disability benefits and rental property income, confirming the 300-euro monthly contribution was necessary for the children's priority needs, and thus dismissed the appeal.

Mots-clés

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entretien de l'enfant diminution de revenu revenus locatifs soutien financier prestations d'assurance-invalidité déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Cited in reference to the procedure for rendering the contradictory judgment in the deliberation chamber.

article 699 du Code de Procédure Civile

Cited for granting a benefit to the lawyer (avoué).

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Texte complet

R. G : 10/ 03702

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 18 Avril 2011

décision du Tribunal de Grande Instance de LYON

ch 2 cab 11

du 22 décembre 2009

RG : 09. 11219

ch no2

X...

C/

Y...

APPELANT :

M. Abdelrahim X...

né le 30 Octobre 1961 à LYON (69004)

...

69001 LYON

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Isabelle COMBET, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 018186 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMEE :

Mme Samira Y... épouse X...

née le 20 Décembre 1968 à OULED STOUT ZAYOU (MAROC)

...

69004 LYON 04

représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour

assistée de Me Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 020067 du 14/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 16 Février 2011

Date de mise à disposition : 18 Avril 2011

Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Jean-Charles GOUILHERS, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Françoise CONTAT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Abdelrahim X... et Madame Samira Y... se sont mariés le 19 juin 1991 à Kenitra (Maroc). Quatre enfants sont issus de cette union :

- Yasmine X... née le 3 janvier 1994,

- Youssef X... né le 13 juin 1997,

- Sarah X... née le 27 mai 2000,

- Lina X... née le 12 décembre 2008.

L'épouse a présenté une requête en divorce et par ordonnance sur tentative de conciliation rendue contradictoirement le 22 décembre 2009, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a, notamment, s'agissant des mesures provisoires :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal (location),

- fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, l'autorité parentale étant exercée conjointement par les deux parents et le père bénéficiant d'un droit de visite libre et, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,

- fixé à (75 euros x 4) 300 euros la pension alimentaire due par le père pour contribuer à l'entretien et d'éducation des enfants.

Monsieur Abdelrahim X... a fait appel de cette décision le 21 mai 2010.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 7 janvier 2011 auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Abdelrahim X... demande à la Cour de :

- réformer l'ordonnance sur tentative de conciliation,

- réduire sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants à la somme de 40 euros par mois et par enfant soit 160 euros pour les quatre avec rétroactivité au 1er janvier 2010,

- rejeter les demandes de Madame Samira Y...,

- statuer de ce que droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 5 novembre 2010, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Samira Y... épouse X... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelant aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2011.

DISCUSSION :

Attendu que si l'acte d'appel est général, Monsieur Abdelrahim X... ne remet en cause devant la Cour que le montant de sa contribution à l'entretien et d'éducation des enfants ;

Qu'il reproche au premier juge de s'être fondé sur des éléments d'appréciation anciens alors que sa situation s'était dégradée à compter du 27 novembre 2009 ;

Attendu que le premier juge a considéré que les revenus de Monsieur Abdelrahim X... n'étaient pas totalement connus dans la mesure où il n'avait pas communiqué en délibéré la décision rendue le 4 décembre 2009 par le Comité Médical Départemental ;

Attendu qu'au vu des pièces produites en appel, Monsieur X..., ouvrier aux HCL, en arrêt maladie depuis le 2 décembre 2008, a cessé de percevoir son salaire (1. 250 euros par mois dont 300 euros au titre du supplément familial de traitement) à compter du 27 novembre 2009, date à laquelle il a été placé en disponibilité sans traitement et n'a perçu que des indemnités journalières (608, 93 euros à 685, 82 euros selon les mois) ; qu'il est propriétaire de deux appartements à Lyon 1er ainsi que d'un garage ; qu'il occupe l'un des appartements et donne l'autre en location moyennant un loyer mensuel de 550 euros ; qu'en 2009, ses revenus fonciers nets se sont élevés à 3. 304 euros soit 275 euros par mois ;

Attendu que Madame Y... épouse X..., en congé parental, perçoit des allocations familiales pour un montant de 1. 560 euros dont 525, 99 euros au titre de l'allocation pour le logement directement versée au bailleur ; que du fait de la mise en disponibilité de son époux, elle ne perçoit pas le complément familial de traitement de son époux ;

Qu'elle a la charge quasi-permanente des enfants âgés de 2 ans, 10 ans, 13 ans et 17 ans ;

Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et compte tenu des besoins prioritaires des enfants, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé la pension alimentaire due par Monsieur X... à 300 euros par mois ;

Que les dépens seront mis à la charge de l'appelant qui succombe ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Après débats en audience non publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance sur tentative de conciliation du 22 décembre 2009 en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur Abdelrahim X... aux dépens de la procédure d'appel ;

Accorde à Maître VERRIÈRE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président.