Rectification of Judgment for Omitted Award of Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought rectification of a prior appellate decision from March 21, 2011, arguing that while the reasoning section (page 5) awarded a sum of €5,000 to cover divorce litigation costs, this specific financial award was omitted from the operative part (dispositif) of the judgment. The Court, invoking Article 462 of the Code of Civil Procedure, found that this omission constituted a material error, and therefore ordered the rectification of the prior judgment's dispositif to formally include the condemnation of the opposing party to pay the requesting party €5,000 as a provision for divorce expenses, ordering that this rectification be noted on the original judgment record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du Code de Procédure Civile, Article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile; Rectification of Judgment for Omitted Award of Litigation Costs: The Court, invoking Article 462 of the Code of Civil Procedure, found that this omission constituted a material error, and therefore ordered the rectification of the prior judgment's dispositif to formally include the condemnation of the opposing party to pay the requesting party €5,000 as a provision for divorce expenses, ordering that this rectification be noted on the original judgment record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for ordering the rectification of a material error in the previous decision.
The decision was rendered in Chamber Council by deposit with the court registry, in accordance with this procedural provision.
Texte complet
R. G : 11/ 02398
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 18 Avril 2011
Rectification d'erreur matérielle
décision de la Cour d'Appel de LYON
du 21 mars 2011
RG : 09. 4681
X...
C/
Y...
DEMANDEUR :
Mme Marie Marguerite Léone X... épouse Y...
née le 05 Juin 1953 à LYON (69006)
...
69005 LYON
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
M. Gilles Y...
né le 06 Juillet 1953 à LYON (69006)
...
69006 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHAVRIER-MOUISSET-THOURET, avocats au barreau de LYON
Date de mise à disposition : 18 Avril 2011
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le 4 avril 2011, Madame X... épouse Y..., représentée par son avoué, a saisi la Cour d'une demande en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 21 mars 2011 qui, dans ses motifs en page 5, lui a alloué une somme de 5. 000 euros pour faire face aux frais de l'instance en divorce mais ne l'a pas repris dans son dispositif.
La requête a été portée à la connaissance de l'avoué de Monsieur Y.... Aucune observation n'a été présentée.
SUR CE, LA COUR,
Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,
Attendu que l'arrêt du 21 mars 2011 est affectée d'une erreur matérielle puisque la disposition relative à la provision ad litem de 5. 000 euros allouée à Madame Y... en page 5 des motifs n'est pas reprise dans le dispositif ;
Qu'il convient de faire droit à la requête en rectification ;
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt rendu le 21 mars 2011 sous le numéro RG 09/ 04681 en ce sens que dans le dispositif en page 6, immédiatement avant la mention, Y ajoutant, il convient d'insérer la disposition suivante :
Condamne Monsieur Gilles Y... à payer à Madame X... épouse Y... une somme de 5. 000 euros à titre de provision pour face aux frais de l'instance en divorce ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute de l'arrêt et sur ses expéditions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT.