Confirmation of Child Support Obligation Following Dismissal of Unsubstantiated Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court judgment that ordered him to pay €300 monthly child support for their child born in 2008, but the appellant failed to file any substantive appeal brief. The appellate court, noting that it was not seized of any grounds for appeal due to the lack of conclusions, confirmed the initial judgment in its entirety, dismissed the respondent's request for costs under the relevant procedural article because she benefited from legal aid, and ordered the appellant to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Code de Procédure Civile, article 915 du Code de Procédure Civile, article 699 du Code de Procédure Civile; Confirmation of Child Support Obligation Following Dismissal of Unsubstantiated Appeal: The appellate court, noting that it was not seized of any grounds for appeal due to the lack of conclusions, confirmed the initial judgment in its entirety, dismissed the respondent's request for costs under the relevant procedural article because she benefited from legal aid, and ordered the appellant to pay the appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for confirming the appealed judgment because the appellant failed to file concluding submissions.
The request by the appellee based on this article was rejected in the final orders.
Granted to the attorney of the appellee concerning recovered costs in cases of legal aid.
Texte complet
R.G : 10/04763
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 18 Avril 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 cab 3
du 18 mai 2010
RG :09.11286
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Ydim X...
né le 23 Mars 1988 à LYON (69003)
...
69008 LYON 08
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Lachemi KHODJA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Farah Y...
née le 24 Juin 1992 à LYON (69004)
...
69001 LYON 01
représentée par Me André BARRIQUAND, avoué à la Cour
assistée de Me Samir BELLASRI, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/024448 du 04/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 24 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 16 Février 2011
Date de mise à disposition : 18 Avril 2011
Audience présidée par Françoise CONTAT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Marie LACROIX, conseiller
- Françoise CONTAT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mai 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a condamné Monsieur Ydim X... à payer à Mademoiselle Farah Y... une pension alimentaire de 300 euros par mois, outre indexation, pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun, Khaliya né le 28 février 2008, et l'a condamné aux dépens de l'instance.
Monsieur Ydim X... a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2010 mais n'a pas conclu.
Mademoiselle Farah Y..., intimée, a déposé le 19 janvier 2011 des conclusions tendant à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et en la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2011.
DISCUSSION :
Vu l'article 915 du Code de Procédure Civile,
Attendu que Monsieur X... a interjeté appel mais n'a pas conclu ;
Que n'étant saisie d'aucun moyen d'appel, la Cour ne peut que confirmer le jugement déféré ;
Attendu que l'intimée bénéficie de l'aide juridictionnelle totale; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 mai 2010;
Rejette la demande de l'intimée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur Ydim X... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Accorde à Maître BARRIQUAND, avoué, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.