Legislator Jurisprudence & Législation
09/07026 Généré par l'IA

Former Spouses Financial Reimbursement Dispute on Property Investment

Numéro de cause 09/07026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a divorce, the appeal addressed a dispute over financial reimbursements between the former spouses, specifically concerning funds invested by the husband into the wife's separate property construction project. The appellate court partially overturned the lower court's decision, agreeing with the husband that the wife owed him a reimbursement of 4,000 euros originating from a bank transfer from his parents, but upheld the dismissal of his claim for reimbursement of an additional 21,403.23 euros, finding insufficient proof that this sum, though credited to the joint account from his personal savings plan, was ultimately used to finance the wife's property. Consequently, the court confirmed the rest of the initial judgment, denied a claim for legal fees, and ordered the appealing husband to pay the costs of the appeal, as he did not substantially succeed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 785 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Former Spouses Financial Reimbursement Dispute on Property Investment: The appellate court partially overturned the lower court's decision, agreeing with the husband that the wife owed him a reimbursement of 4,000 euros originating from a bank transfer from his parents, but upheld the dismissal of his claim for reimbursement of an additional 21,403.23 euros, finding insufficient proof that this sum, though credited to the joint account from his personal savings plan, was ultimately used to finance the wife's property. Consequently, the court confirmed the rest of the initial judgment, denied a claim for legal fees, and ordered the appealing husband to pay the costs of the appeal, as he did not substantially succeed.

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat remboursement de frais transmission de la propriété compte joint procédure de divorce revenu du conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply the provisions of Article 700 of the Code of Civil Procedure.

article 699 du code de procédure civile

This article was cited for authorizing the recovery of appeal costs by the representative (Avoué).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

2ème chambre

ARRET DU 18 Avril 2011

R. G : 09/ 07026

décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 13 octobre 2009

RG : 08/ 40

ch no1

X...

C/

Y...

APPELANT :

M. Stéphane X...

né le 07 Septembre 1975 à RIVE DE GIER (42800)

...

...

69420 LONGES

représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assisté de Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

Mme Céline Y... divorcée X...

née le 15 Mai 1979 à SAINT CHAMOND (42400)

...

42800 ST MARTIN LA PLAINE

représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour

assistée de Me Louis CORNILLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Date de clôture de l'instruction : 18 Février 2011

Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 23 Février 2011

Date de mise à disposition : 18 Avril 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jeannine VALTIN, président

-Marie LACROIX, conseiller

-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller

assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier

A l'audience, Colette CLEMENT-BARTHEZ a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le divorce entre Monsieur Stéphane X... et Madame Céline Y... était prononcé le 6 février 2007 par le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne ;

Le 22 juin 2007, Maître Z..., notaire, dressait un procès-verbal de difficultés.

Monsieur Stéphane X... faisait citer Madame Céline Y... devant le Tribunal de Saint-Etienne pour :

- voir fixer la créance entre époux due par Madame Céline Y... au titre de la construction de la maison à hauteur de 86 307 euros

-dire que la créance due par Madame Céline Y... à la communauté au titre de la construction de la maison sur son terrain propre s'élèverait à 18 032, 99 euros

-voir fixer à 104 640, 17 euros la soulte due par Madame Céline Y... à Monsieur Stéphane X...

- subsidiairement, ordonner une expertise.

Le Tribunal, dans un jugement du 13 octobre 2009

- disait que le divorce prendrait effet dans les rapports entre époux au 6 octobre 2006, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation

-fixait à 28 000 euros les fonds propres investis par Monsieur Stéphane X... dans la construction de l'immeuble propre de Madame Céline Y..., disait que cette somme devra être réévaluée par application de la théorie du profit subsistant et que Madame Céline Y... devrait récompense à Monsieur Stéphane X... de ce chef

-disait que Madame Céline Y... devrait récompense à la communauté de la somme de 11 158, 03 euros, par elle réglée en remboursement des crédits contractés pour financer l'immeuble propre de Madame, somme qui devra être réévaluée par application de la théorie du profit subsistant

-disait que la communauté devrait récompense à Madame Céline Y... de la somme de 712 euros (acquisition Touran)

- disait que la communauté devra récompense à Monsieur Stéphane X... de la somme de 19 333, 35 euros (au titre des biens présents)

- avant dire droit ordonnait une expertise confiée à Monsieur Xavier A... pour décrire l'immeuble appartenant en propre à Madame Céline Y..., déterminer la valeur initiale et la valeur actuelle du terrain, chiffrer le coût de la construction, et fixer la valeur du bien à ce jour, fixait au 13 janvier 2010 le dépôt du rapport.

Monsieur Stéphane X... interjetait appel général de cette décision le 12 novembre 2009.

Dans ses dernières conclusions, déposées le 9 février 2011, celui-ci demandait la réformation du jugement en ce qu'il avait été débouté de sa demande de récompense au titre de 21 403, 23 euros et 4 000 euros, la condamnation de l'intimée à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Madame Céline Y..., dans ses dernières conclusions déposées le 2 juin 2010, demandait la réformation de la décision en ce qu'elle déclarait irrecevable la demande de récompense de Monsieur Stéphane X... pour la somme de 4 000 euros, de condamner celui-ci à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture intervenait le 18 février 2011.

DISCUSSION :

Sur les récompenses dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial :

Attendu que Monsieur Stéphane X... demande que Madame Céline Y... lui fasse récompense de la somme de 4 000 euros qu'il a apportée pour financer la construction d'un immeuble qui est son bien propre, cette somme ayant été l'objet d'un virement bancaire émis par ses parents le 10 juin 2003 ; que Madame Céline Y... ne conteste pas cet apport et la récompense due, puisqu'elle demande la réformation de la décision qui avait déclaré irrecevable la demande de récompense de Monsieur Stéphane X... sur ce point ;

Attendu qu'il sera fait droit à la demande des parties sur ce point ; que la décision entreprise sera réformée pour dire que Madame Céline Y... devra récompense à Monsieur Stéphane X... de la somme de 4 000 euros ;

Attendu que Monsieur Stéphane X... demande qu'il lui soit fait également récompense de la somme de 21 403, 23 euros ; que Madame Céline Y... s'y oppose, ce point étant le seul désaccord subsistant ;

Attendu que l'appelant indique que cette somme provient d'un bien propre, un Plan d'épargne logement ouvert par ses parents alors qu'il était encore mineur ; que ce livret au jour du mariage portait un peu plus de 21 000 euros ; qu'il produit un relevé bancaire de deux pages mentionnant qu'une somme de 21 403, 23 euros a été créditée le 27 septembre 2002 sur le compte commun des époux ; que cet élément n'est pas contesté par Madame Céline Y... ;

Attendu que Monsieur Stéphane X... indique avoir utilisé le montant de ce PEL pour financer la construction de l'immeuble de l'épouse ;

Attendu que Madame Céline Y... produit la troisième page du même relevé bancaire indiquant un débit de trois sommes de 973, 18 euros, 7 598, 01 euros et 5 300 euros à la date du 30 septembre 2002 au bénéfice de Monsieur Stéphane X... ;

Attendu que ce mouvement bancaire de crédit-débit dans un court laps de temps de trois jours ne permet pas de déterminer, ni que la somme de 21 403, 23 euros a servi à financer le bien de Madame Céline Y..., ni que les trois sommes globalisées pour un montant de 13 871, 19 euros ont servi à la même fin ;

Attendu que Monsieur Stéphane X... sera débouté de sa demande de récompense concernant cette somme et que la décision entreprise sera confirmée de ce chef ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Monsieur Stéphane X... succombe principalement en son appel et devra supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement du 13 octobre 2009 du chef des récompenses due par Madame Céline Y... à Monsieur Stéphane X... ;

Et, statuant à nouveau,

Dit que Madame Céline Y... devra récompense à Monsieur Stéphane X... d'une somme de 4 000 euros qu'il a investie dans la construction de l'immeuble qui lui appartient en propre ;

Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Stéphane X... à la charge des dépens d'appel et autorise la SCP DUTRIEVOZ, Avoué, à les recouvrer en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.