Appeal Regarding Child Custody, Support, and Visitation Following History of Parental Abuse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a decision regarding the custody and support of a child born from a non-marital relationship, where the father appealed the lower court's ruling that established the mother as the habitual residence and awarded the father specific visitation rights and a monthly child support payment. The Court of Appeal upheld the determination that the child's habitual residence should be with the mother, reasoning that the father's proven history of harassment, death threats against the mother and child, use of vulgar language in the child's presence, and demonstration of contempt for the mother's parental role—all supported by social and psychiatric reports—showed he was incapable of respecting the mother's role and that continued alternate residence was contrary to the child's best interests; however, the court partially reformed the visitation schedule, limiting the father's weekend access to Sunday at 6 PM due to his systematic failure to adhere to the existing schedule, while confirming the child support award as it was uncontested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 785 du code de procédure civile, article 699 du Code de Procédure Civile, article 373-2-11 paragraphe 3o du Code Civil; Appeal Regarding Child Custody, Support, and Visitation Following History of Parental Abuse: The Court of Appeal upheld the determination that the child's habitual residence should be with the mother, reasoning that the father's proven history of harassment, death threats against the mother and child, use of vulgar language in the child's presence, and demonstration of contempt for the mother's parental role—all supported by social and psychiatric reports—showed he was incapable of respecting the mother's role and that continued alternate residence was contrary to the child's best interests; however, the court partially reformed the visitation schedule, limiting the father's weekend access to Sunday at 6 PM due to his systematic failure to adhere to the existing schedule, while confirming the child support award as it was uncontested.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for confirming the decision regarding the child's habitual residence by considering the parent's aptitude.
Cited for granting the benefit of provisions regarding costs to the lawyer (Avoué) of the respondent.
Texte complet
R.G : 10/06125
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 18 Avril 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 cab 3
du 28 juillet 2010
RG :09.15387
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Karl X...
né le 25 Mai 1973 à VERSAILLES (78000)
...
69007 LYON 07
représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
assisté de Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 022827 du 18/11/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Myriam Y...
née le 23 Juillet 1975 à LYON (69009)
...
69007 LYON 07
représentée par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour
assistée de Me Laurent CRETIN, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 21 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 27 Janvier 2011
Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 prorogée au 18 Avril 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
- Jean-Charles GOUILHERS, président
- Marie LACROIX, conseiller
- Françoise CONTAT, conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Jean-Charles GOUILHERS a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 28 juillet 2010 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 3 janvier 2011 par Karl X..., appelant, incidemment intimé ;
Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2011 par Myriam Y..., intimée, incidemment appelante ;
La Cour,
Attendu que des relations de concubinage ayant existé entre Karl X... et Myriam Y... est issu l'enfant Kevin, né le 25 mai 2007 et reconnu par ses père et mère ;
Attendu que saisi par requête puis par assignation de cette dernière, le Juge aux Affaires Familiales a, par deux jugements avant dire droit successifs des 4 janvier et 18 mai 2010, organisé à titre provisoire la résidence alternée de l'enfant aux domiciles respectifs des parents ainsi que le droit de visite et d'hébergement de ceux-ci, dit n'y avoir lieu à pension alimentaire en l'état, ordonné une enquête sociale puis un examen psychiatrique de l'enfant et de ses parents ;
Attendu qu'après dépôt du rapport d'enquête sociale et du rapport d'expertise, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON a, par jugement du 28 juillet 2010 :
- dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
- octroyé au père un droit de visite et d'hébergement devant s'exercer du vendredi à la sortie des cours jusqu'au lundi matin en période de classe ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires avec alternance d'une année sur l'autre, la remise de l'enfant devant s'effectuer à l'école ou devant l'école,
- condamné Karl X... à payer à Myriam Y..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, une pension alimentaire mensuelle indexée de 60 ,
- fait interdiction à chacun des parents de quitter le territoire national accompagné de l'enfant sans l'accord exprès de l'autre parent ;
Attendu que Karl X... a régulièrement relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 9 août 2010 ; qu'il soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que les qualités éducatives des parents sont comparables, qu'il n'existe aucune raison objective de mettre un terme à la résidence alternée et que la mère tente de détruire la relation père-fils par son omniprésence ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision critiquée, de fixer la résidence de l'enfant Kevin en alternance aux domiciles respectifs des parents une semaine sur deux en période de classe et avec partage des vacances scolaires par moitié en alternance dune année sur l'autre, et de dire n'y avoir lieu à pension alimentaire ;
Attendu que formant appel incident, l'intimée conclut à ce qu'il plaise à la Cour réformer le jugement attaqué, dire que le droit de visite et d'hébergement du père ne s'exercera que jusqu'au dimanche soir à 18 heures en période de classe et confirmer pour le surplus la décision entreprise ; qu'elle fait valoir que l'attitude extrêmement agressive et menaçante de l'appelant a destabilisé l'enfant Kevin et rendu impraticable la résidence alternée ;
Attendu, sur la résidence de l'enfant, qu'aucune des parties n'a cru devoir verser aux débats les rapports d'enquête sociale et d'expertise psychiatrique sur lesquels le juge de première instance a fondé sa décision ;
Attendu que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail dune discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Attendu que l'article 373-2-11 paragraphe 3o du Code Civil dispose que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que depuis le début de la procédure, l'appelant a fait subir à l'intimée un véritable harcèlement en l'accablant de menaces de mort proférées contre elle-même, sa famille et aussi contre l'enfant Kevin, en lui adressant des correspondances rédigées dans les termes les plus orduriers et dans lesquelles il ne donne aucune limite à une haine inexpiable, lui manifestant un mépris constant qu'il ne se contraint aucunement d'exprimer devant son jeune fils en incitant celui-ci à suivre son exemple ; que le premier juge a relevé qu'il ressortait tant de l'enquête sociale que de l'expertise psychiatrique que Karl X... n'est pas capable de respecter la place et le rôle de la mère et qu'il a fait de la résidence alternée un combat personnel et acharné qu'il veut mener jusqu'à l'écrasement total et définitif de l'adversaire sans se soucier aucunement de l'intérêt de l'enfant ; que cette attitude destructrice est génératrice de graves perturbations pour l'enfant Kevin ;
Attendu, dans ces conditions, que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que l'intérêt bien compris de l'enfant exigeait que sa résidence habituelle fût fixée au domicile de la mère ; que la confirmation de ce chef s'impose ;
Attendu, sur le droit de visite et d'hébergement du père, que celui-ci refuse de se plier aux dispositions des décisions judiciaires qui fixent les modalités de son droit de visite et d'hébergement et que la preuve est rapportée de ce qu'il ramène Kevin à l'école le lundi avec un retard quasi systématique ; qu'il convient dès lors de réformer sur ce point et de fixer le terme du droit de visite et d'hébergement du père en période de classe au dimanche soir à 18 heures ;
Et attendu que la pension alimentaire telle qu'elle a été fixée par la décision querellée ne fait l'objet d'aucune contestation ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l'appel principal que l'appel incident ;
Au fond, dit le second seul justifié ;
Réformant, dit qu'en période de classe, Karl X... pourra exercer son droit de visite et d'hébergement sur son fils Kevin les fins de semaines paires de l'année du vendredi à la sortie des cours jusqu'au dimanche à 18 heures, la remise de l'enfant devant s'effectuer devant l'école ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Karl X... aux dépens ;
Accorde à Me GUILLAUME, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président.